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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 195 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-004 REP DU 10 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 195

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROXANE DITE SCI ROXANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADIAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-004 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Roxane dite SCI Roxane, représentée par son Gérant monsieur YAO Kouassi, ayant pour Conseil Maître Roger DAGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 logements, bâtiment K1, 3ème étage, appartement 06, 04 boîte postale 2912 Abidjan 04, téléphone 22 44 30 38, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 18-2015-000261 du 28 décembre 2015 du Préfet du Département d’Adiaké délivré à madame Lala MOULAYE épouse EZZEDINE sur la parcelle de terrain,  formant le lot n° 17, d’une superficie de 00 hectare 54 ares 08 centiares, sise à Mandjian, Commune d’Assinie-Mafia ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 14 octobre 2020, et le rapport, le 26 avril 2022, ont été notifiés,  n’a pas produit d’écritures;

Vu     le mémoire de madame Lala MOULAYE épouse EZZEDINE, parvenu le 11 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI Roxane, à laquelle le rapport a été notifié le 08 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame Lala MOULAYE épouse EZZEDINE, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 28 décembre 2007 dressé par Maître SORHO-Wakouboué Annie-Berthe, monsieur KAKOUTCHI Ahogni et mesdames EZOUA Niamkey et ASSEMON Avala ont cédé à monsieur Sylvain Niouflé PAPILLON la parcelle de terre rurale, non bâtie, d’une superficie de 5160 mètres carrés, du lotissement d’Assinie-Mafia km 11 ½, sur laquelle ils détenaient des droits coutumiers ;

            Considérant que, suivant acte notarié du 19 mars 2008 de Maître BEUGRE Guy-Roger, monsieur Sylvain Niouflé PAPILLON a cédé ladite parcelle à monsieur KOUADIO Kouassi Jean-Baptiste et à madame UETTO Sasso Yolande épouse KOUADIO qui l’ont, à leur tour, cédée à la Société Civile Immobilière Roxane dite SCI Roxane, représentée par son Gérant monsieur YAO Kouassi, par acte du 02 septembre 2015 établi par le même Notaire ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle, la SCI Roxane est confrontée à madame Lala MOULAYE épouse EZZEDINE qui se prévaut du certificat foncier individuel n° 18-2015-000261 du 28 décembre 2015 délivré par le Préfet du Département d’Adiaké suite à la cession, devant notaire, des 22 octobre et 25 novembre 2015, à elle faite du terrain par monsieur DIALLO Yacine Idriss, lui-même détenteur du certificat foncier individuel n° 18-2014-000124 du 05 novembre 2014, après l’ acquisition qu’il a faite entre les mains de monsieur AHOLIE et madame AMETHIER Monique à qui madame EZOUA Niamkey avait précédemment cédé les droits coutumiers sur la même parcelle de terrain ;

            Qu’estimant illégal le certificat foncier individuel du 28 décembre 2015 délivré à madame Lala MOULAYE épouse EZZEDINE, la SCI Roxane a, le 10 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 août 2019 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame Lala MOULAYE épouse EZZEDINE soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le certificat foncier individuel attaqué ayant fait l’objet de publication, le 18 avril 2016, au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, le recours gracieux de la SCI Roxane exercé le 13 août 2019 est tardif ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le recours administratif préalable à la saisine de la Haute juridiction administrative, doit être formé, par écrit, dans le délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat foncier individuel n° 18-2015-000261 du 28 décembre 2015 du Préfet du Département d’Adiaké, délivré à madame Lala MOULAYE épouse EZZEDINE sur la parcelle disputée, a fait l’objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 31 du 18 avril 2016, page 528 ; qu’à compter de cette date, la SCI Roxane disposait d’un délai de deux (02) mois, conformément à l’article 53 susmentionnée, pour former son recours administratif préalable ;  que ledit recours exercé  le 13 août 2019, soit trois (03) années plus tard, est tardif et rend, par conséquent, irrecevable la  requête en annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2019-004 REP du 10 décembre 2019 de la Société Civile Immobilière Roxane dite SCI Roxane est irrecevable ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière Roxane dite SCI Roxane, représentée par monsieur YAO Kouassi ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Adiaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER