Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 344 du 21/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N°CE-2022-064 S/EX DU 15 AVRIL 2022 |
ARRET N° 344 |
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REQUETE N°CE-2022-064 S/EX DU 15 AVRIL 2022 SOCIETE VIGASSISTANCE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2022 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-064 S/EX, par laquelle la société VIGASSISTANCE SA, prise en la personne de son Directeur Général monsieur Patrick Bogaert, ayant pour Conseil Maître Philippe Koudou-Gbaté, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence EDEN, 9ème étage, porte 92, 04 boîte Postale 544 Abidjan 04, téléphone 20227170, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 0563/MEPS/CAB1/DGT/DIT/DAJ/amf du 28 mars 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ayant infirmé la décision n° 666/MEPS/DGT/DIT/ITM du 1er décembre 2021 de l’Inspecteur du Travail de Marcory autorisant le licenciement de monsieur Bayoko Bangaly, employé et Secrétaire Général du syndicat des travailleurs de la société VIGASSISTANCE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 juin 2022, et le rapport, le 05 août 2022, ont été notifiés, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Bayoko Bangaly, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, parvenues le 16 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société VIGASSISTANCE, parvenues le 16 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Bayoko Bangaly, parvenues le 23 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu l’article 61.8 alinéas 1er et 2 du Code du Travail ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par courrier du 02 novembre 2021, la société VIGASSISTANCE, reprochant à son employé, monsieur Bayoko Bangaly, représentant syndical, une faute lourde résultant de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles et sans autorisation, lui a servi une demande d’explications, puis lui a notifié une mise à pied provisoire, le 05 novembre 2021, dans l’attente de la décision de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales, autorisant son licenciement ; Que, par décision n° 666/MEPS/DGT/DIT/ITM du 1er décembre 2021, l’Inspecteur du Travail de Marcory a autorisé la société VIGASSISTANCE à licencier monsieur Bayoko Bangaly ; Considérant que, par courrier du 28 janvier 2022, monsieur Bayoko Bangaly a saisi le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’un recours hiérarchique en vue de rapporter la décision de l’Inspecteur du Travail Que, par décision n° 563/MEPS/CAB1/DGT/DIT/DAJ/amf du 28 mars 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, a infirmé la décision n° 666/MEPS/DGT/DIT/ITM du 1er décembre 2021 de l’Inspecteur du Travail, au motif que la société VIGASSISTANCE a méconnu les droits de la défense de monsieur Bayoko Bangaly, pour ne lui avoir pas notifié, à temps, la demande d’autorisation de licenciement, afin de lui permettre d’assurer sa défense, lors de l’enquête contradictoire menée par l’Inspecteur du Travail ; Qu’estimant illégal cet acte, la société VIGASSISTANCE a, le 15 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 15 avril 2022 ; EN LA FORME Considérant que la requête de la société VIGASSISTANCE respecte les conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que la société VIGASSISTANCE, au soutien de sa requête, invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que la décision attaquée manque de base légale et que son exécution est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, vu qu’elle doit urgemment réintégrer, dans un délai de huit jours, le travailleur qui représente désormais un danger pour elle, alors qu’elle s’est conformée aux prescriptions de l’article 61.8 du code du Travail ;
Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Considérant que la société VIGASSISTANCE n’indique pas en quoi la décision manque de base légale ; qu’ainsi, elle n’apporte aucun élément de nature à faire douter, en l’état de l’instruction, de la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande de sursis à exécution est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-064 S/EX du 15 avril 2022 de la société VIGASSISTANCE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société VIGASSISTANCE, représentée par son Directeur Général monsieur Patrick Bogaert ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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