Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 343 du 21/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N°CE-2022-018 REV DU 31 JANVIER 2022

 

ARRET N° 343

JANINE SUZANNE ALBERTINE LETHIERS C/ ARRET N° 263 DU 30 JUIN 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 31 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-018 REV, par laquelle madame Janine Suzanne Albertine Lethiers, ayant pour Conseil le cabinet Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 22 44 60 32, 87 17 99 11, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicite, du Conseil d’Etat,  la révision de son arrêt n° 263 du 30 juin 2021 ayant annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201 61 4852 du 21 juin 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Adou Sess Henri sur le terrain urbain bâti, d’une superficie de 1026 mètres carrés, sis à Cocody, Danga Nord, formant le lot n°48, îlot n° 17, objet du titre foncier n° 10.809 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 18 mai 2022, et le rapport, le 05 août 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur Niangado Oumar Aboubacar, à qui monsieur Adou Sess Henri a cédé le lot n° 48, îlot n° 17, parvenu le 10 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EMERITUS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 août 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Janine Suzanne Albertine Lethiers, à qui le rapport a été notifié le 05 août 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Niangado Oumar Aboubacar, à qui le rapport a été notifié le 27 octobre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte des 06 juin et 10 octobre 2007 de Maître Réné N’Guessan, Notaire, monsieur Adou Sess Henri, agissant en son nom propre et au nom de madame Adou Janine Suzanne Albertine née Lethiers, son épouse, commune en biens, en vertu d’une procuration du 20 juillet 2007, a cédé à monsieur Niangado Oumar Aboubacar leur parcelle de terrain urbain bâtie, d’une superficie de 1026 mètres carrés, sise à Cocody, Danga Nord, formant le lot n° 48, îlot n° 17, objet du titre foncier n°10.809 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, sur le fondement de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, à monsieur Niangado Oumar Aboubacar, le certificat de propriété foncière n°05000600 du 06 mars 2008 ;

            Considérant que madame Adou Janine Suzanne Albertine née Lethiers, après le décès de son époux survenu le 15 avril 2008, a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une action en annulation, de la procuration, en ce qu’elle a été délivrée en fraude de ses droits, et de la vente conclue sur son fondement ;

            Que le Tribunal a, par jugement n°98 du 28 janvier 2013,  déclaré nulle la procuration du 20 juillet 2007 et  annulé la vente de la parcelle de terrain réalisée sur son assise ;

            Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, à monsieur Adou Sess Henri, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614852 du 21 juin 2016 ;

            Considérant que monsieur Niangado Oumar Aboubakar a, le 17 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative en annulation dudit certificat de mutation de propriété foncière ; que, par arrêt n°263 du 30 juin 2021, le Conseil d’Etat a annulé le certificat de mutation de propriété foncière n°201614852 du 21 juin 2016, au motif qu’en délivrant le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614852 du 21 juin 2016 à monsieur Adou Sess Henri sur le même immeuble, en méconnaissance du principe de l’interdiction de la double attribution, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a commis une illégalité ;

            Que c’est contre cet arrêt que madame Janine Suzanne Albertine Lethiers a formé le présent recours en révision ;

   

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur Niangado Oumar Aboubacar soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’elle ne satisfait pas aux conditions du recours en révision prévues par les alinéas 1 et 2 de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;

            Considérant que l’article 99 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt. » ;

            Considérant que monsieur Niangado Oumar Aboubacar ne rapporte pas la preuve que l’arrêt attaqué a été signifié à madame Janine Albertine Lethiers ou qu’elle en eu connaissance acquise ;

            Que la requête respecte les conditions de forme et de délai prescrites par la loi sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

   

SUR LE FOND

            Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt n° 263 du 30 juin 2021, madame Janine Suzanne Albertine Lethiers invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale résultant d’une insuffisance des motifs de l’arrêt attaqué, en ce que le Conseil d’Etat, avant de rendre sa décision, n’a pas examiné les faits de la cause dans toute leur entièreté ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

-contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

-si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

-si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique... »

            Considérant qu’en l’espèce, le moyen invoqué ne rentre dans aucun des cas d’ouverture du recours en révision prévus par l’article 99 susvisé ; qu’ainsi, la requête doit être rejetée ; 

SUR L’AMENDE

             Considérant que l’article 99 alinéa 4 dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. » ;

             Considérant que madame Janine Suzanne Albertine Lethiers succombe ; qu’il y a lieu de la condamner à payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ;

                                                                           
   

DECIDE

Article 1er :  la requête n° CE- 2022-018 REV du 31 janvier 2022 de madame  Janine Suzanne Albertine Lethiers est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     madame Janine Suzanne Albertine Lethiers est condamnée à payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ;

 Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Janine Suzanne Albertine Lethiers ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                          LE GREFFIER