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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 341 du 21/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-050 REP DU 13 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 341

SEKA KOMAN FLORENT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-050 REP, par laquelle monsieur SEKA Koman Florent, ayant pour Conseil Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, rue D 7, 01 boîte postale 10313 Abidjan 01, téléphone 07 07 76 51 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 029182344/MFP/CD du 05 mars 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant exclusion temporaire de monsieur SEKA Koman Florent ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er avril 2021, et le rapport, le 29 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenu le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 20 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SEKA Koman Florent, parvenues le 14 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur ZOHI Agama Jean Paul, Agent comptable de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny dit INP-HB, a effectué des virements sur les comptes bancaires de plusieurs fonctionnaires de ladite structure qui lui remettaient, contre récompense, les fonds après les avoir retirés ; que, sur une période allant d’octobre 2015 à mai 2016, la somme de quatre millions trente-quatre mille deux cent quarante (4.034.240) francs a été versée sur le compte de monsieur SEKA Koman Florent, Assistant Conservateur de bibliothèque à l’INP-HB, qui a retiré les fonds et  les a remis à monsieur ZOHI Agama Jean-Paul ;

            Considérant que le Ministre de la Fonction Publique a pris l’arrêté n° 029182344/MFP/CD du 05 mars 2018 portant exclusion temporaire de monsieur SEKA Koman Florent ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur SEKA Koman Florent a, le 13 décembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 mai 2018 rejeté le 14 décembre 2018 ; 

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration soulève l’irrecevabilité pour recours juridictionnel tardif ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux de monsieur SEKA Koman Florent a été exercé le 04 mai 2018 ; qu’il est réputé avoir été rejeté le 06 septembre 2018 ; que le requérant avait jusqu’au 08 novembre 2018 pour former son recours juridictionnel ; qu'il s'ensuit que ledit recours, introduit le 13 février 2019, soit plus de trois (03) mois à compter du 06 septembre 2018, a été formé hors les délais légaux ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2019-050 REP du 13 février 2019 de monsieur SEKA Koman Florent est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SEKA Koman Florent ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                          LE GREFFIER