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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 348 du 28/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-360 BIS REP DU 25 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 348

KAKOU KOBNAN DESIRE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-360 bis REP, par laquelle monsieur KAKOU Kobnan Désiré et mesdames KAKOU Ebah Emma et KAKOU Akamoin Marie-Chantal, ayant pour Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, dans la cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte-Marie dit ISFM, entre le nouvel immeuble XL et l’hôtel TIAMA, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 05 56 56 68 12, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’inscription du nom de monsieur GNAMIEN Pierre sur le titre foncier n° 1199 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour déclarer nulles et de nul effet les inscriptions faites au livre foncier sur le titre foncier n° 1199 au nom de monsieur GNAMIEN Pierre ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenu le 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à expliquer la procédure d’inscription du nom de monsieur GNAMIEN Pierre au livre foncier et, d’autre part, à indiquer que le certificat de propriété foncière n° 03004360 du 26 février 2013 a été délivré aux héritiers de feu GNAMIEN Pierre ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame ACHI Ané Henriette, veuve du bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 06 juillet 2021, par le canal de son Conseil Maître TOMPIEU Messan, n’a pas produit de mémoire ; 

Vu       le mémoire de Maître Cheickna SYLLA, Notaire qui a requis l’inscription de monsieur GNAMIEN Pierre sur le titre foncier n°1199, parvenu le 06 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à relater la procédure d’inscription du susnommé sur ledit titre ;

Vu       le procès-verbal de mise en état du 18 mai 2022 ; 

Vu       le mémoire de monsieur KAKOU Kobnan Désiré et mesdames KAKOU Ebah Emma et KAKOU Akamoin Marie-Chantal après la mise en état, parvenu le 13 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures antérieures ;

Vu       le mémoire de madame ACHI Ané Henriette après la mise en état, parvenu le 13 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de TREICHVILLE, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Kakou Kobnan Désiré et autres, parvenues le 26 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame ACHI Ané Henriette, parvenues le 1er août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de Maître Cheickna SYLLA, parvenues le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’après avoir bénéficié, par décision n° 624 du 29 mai 1945 du Gouverneur de la Côte d’Ivoire, de la concession provisoire du lot n° 467, sis à Treichville, quartier Nord Est, monsieur KAKOU Kobnan Charles a obtenu la concession définitive, par arrêté 548 / DOM du 22 septembre 1952, dudit Gouverneur ;

            Considérant que, suivant l’acte de notoriété n° 7 du 16 avril 1981 de la Section de Tribunal de Tiassalé, monsieur KAKOU Kobnan Charles, décédé le 10 août 1973, a laissé comme héritiers monsieur KAKOU Kobnan Désiré, mesdames KOBNAN Emma et KOBNAN Akamoin Marie-Chantal ;

            Considérant que, courant février 2019, lors d’un procès en appel les opposant à madame ACHI Ané Henriette, occupante du lot susvisé, monsieur KAKOU Kobnan Désiré et mesdames KAKOU Ebah et KAKOU Akamoin Marie-Chantal ont découvert que ledit lot a fait l’objet de l’inscription en pleine propriété du nom de monsieur GNAMIEN Pierre, défunt époux de madame ACHI Ané Henriette, sur le fondement, entre autres, de l’acte de notoriété n° 240 du 03 octobre 1996 de la Section de Tribunal de Dabou selon lequel Charles KOBNAN, décédé sans descendance, a  pour héritier son neveu GNAMIEN Pierre; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville a délivré le certificat de propriété foncière n° 03004360 du 26 février 2013 à monsieur GNAMIEN Pierre ;

            Qu’estimant illégale l’inscription du nom de monsieur GNAMIEN Pierre sur le titre foncier n° 1199 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur KAKOU Kobnan Désiré, mesdames KAKOU Ebah Emma et KAKOU Akamoin Marie-Chantal ont, le 25 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 juillet 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur le défaut d'intérêt pour agir des requérants

            Considérant que, selon madame ACHI Ané Henriette, les requérants n'ont pas intérêt pour agir, en ce qu'aux termes de l'acte de notoriété n° 7 du 16 avril 1981 de la Section de Tribunal de Tiassalé, la concession sise au lot n° 467, sis à Treichville, quartier Nord Est, est une concession familiale et ne fait pas partie des biens qui leur sont dévolus par la voie successorale ;

            Mais, considérant que, suivant acte de notoriété n° 7 du 16 avril 1981 de la Section de Tribunal de Tiassalé, monsieur KAKOU Kobnan Désiré, mesdames KAKOU Ebah Emma et KAKOU Akamoin Marie-Chantal sont héritiers de Kakou Kobnan Charles, propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu’ils ont, donc, intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par  madame ACHI Ané Henriette n’est pas fondée et doit être rejetée ;

            Considérant que la requête de monsieur KAKOU Kobnan Désiré, mesdames KAKOU Ebah Emma et KAKOU Akamoin Marie-Chantal doit être regardée comme dirigée contre le certificat de propriété foncière n° 03004360 du 26 février 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à monsieur GNAMIEN Pierre ;

            Considérant que les requérants soutiennent qu’étant les seuls héritiers de leur défunt père, l’inscription de monsieur GNAMIEN Pierre sur le titre foncier n°1199 est frauduleux, en ce que l’acte de notoriété sur lequel il repose a été obtenu sur la base de fausses déclarations ;

            Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux de l’acte fondement d’un titre de propriété relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations de l’acte de notoriété n° 240 du 03 octobre 1996 de la Section de Tribunal de Dabou délivré suivant requête de monsieur GNAMIEN Pierre, feu Charles KOBNAN a eu trois enfants à savoir monsieur KAKOU Kobnan Désiré, mesdames KAKOU Ebah Emma et KAKOU Akamoin Marie-Chantal ; qu’ainsi, cet acte de notoriété a procédé de manœuvres frauduleuses orchestrées par monsieur GNAMIEN Pierre ;

            Considérant que cette fraude manifeste affecte la validité de l’acte de notoriété, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, l’inscription de monsieur GNAMIEN Pierre sur le titre foncier n° 1199 de la Circonscription Foncière de Bingerville ainsi que le certificat de propriété foncière n° 03004360 du 26 février 2013 qui lui a été délivré sur son assise ; qu’il s’ensuit que ledit certificat de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2019-360 bis REP du 25 octobre 2019 de monsieur KAKOU Kobnan Désiré, mesdames KAKOU Ebah Emma et KAKOU Akamoin Marie-Chantal est bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03004360 du 26 février 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à monsieur GNAMIEN Pierre sur le lot n° 467, sis à Treichville, quartier Nord Est, objet du titre foncier n° 1199 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER