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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 347 du 28/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-010 REP DU 10 JANVIER 2018

 

ARRET N° 347

MARIE YESSO AWOH ET AUTRES C/ MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DU TRANSPORT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 20 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-010 REP, par laquelle mesdames Marie YESSO Awoh, YESSO Djaba Marguerite et monsieur YESSO Nimba Georges, ayant pour Conseil Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, immeuble Roume, 7ème étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 4031/MTPTCU/DCDU du 11 juillet 1978 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur SERY Gnamba Benjamin la concession provisoire du lot n° 5 de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 26 413 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SERY Gnamba Benjamin, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 juin 2021, et le rapport, le 04 mai 2022 ont été notifiés, à District, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Société Générale de Côte d’Ivoire dite SGCI, créancière de monsieur SERY Gnamba Benjamin, parvenu le 04 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Joher AHMED, adjudicataire de la parcelle de terrain litigieuse, parvenu le 10 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame Marie YESSO Awoh et autres après notification du mémoire de monsieur Joher AHMED, parvenu le 26 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire de monsieur Joher AHMED a été transmis le 04 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire de monsieur Joher AHMED a été notifié le 04 mai 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Marie YESSO Awoh et autres, parvenues le 10 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de Monsieur Joher AHMED, parvenues le 22 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SGCI, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur

            Considérant que, le 11 juillet 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 5325/MCU/SADU du 20 décembre 1973, accordé, par arrêté n° 4031/MTPTCU/DCDU, à monsieur SERY Gnamba Benjamin la concession provisoire du lot n° 5 de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 26 413 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que monsieur YESSO André a, sur la base de la lettre d’attribution n° 6492/MTPTCU/DCDU du 13 novembre 1979, obtenu la concession provisoire du lot susvisé par arrêté 3816/MTPTCU/DCDU du 22 octobre 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, ;

            Considérant que, suite au décès de monsieur YESSO André, survenu le 26 septembre 1989, madame YESSO Marguerite, l’une de ses filles, a sollicité et obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville l’état foncier n° 3017/2015 du 06 mars 2015 aux termes duquel le lot
n° 5 de Petit-Bassam a fait l’objet d’une concession provisoire inscrite le 31 août 1979 au profit de monsieur SERY Gnamba Benjamin, de délégation de loyers inscrites les 4 septembre 1979 et 24 janvier 1980 au bénéfice de la Société Générale de Banques de Côte d’Ivoire dite SGBCI et d’une adjudication judiciaire inscrite le 1er août 2014 au profit de monsieur JOHER Ahmad   qui, par arrêté n° 18-2302/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AD/AKF du 23 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en a obtenu la concession définitive ;

            Considérant que, le 17 avril 2015, mesdames Marie YESSO Awoh, YESSO Djaba Marguerite et monsieur YESSO Nimba Georges, ayants droit de feu YESSO André, ont reçu de la Conservation Foncière de Treichville copie de l’arrêté de concession provisoire de monsieur SERY Gnamba Benjamin, de sa lettre d’attribution et du titre foncier 26 413 ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur monsieur SERY Gnamba Benjamin, mesdames Marie YESSO Awoh, YESSO Djaba Marguerite et monsieur YESSO Nimba Georges ont, le 10 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 juillet 2017 demeuré sans suite ;

                                              

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, qui a fait l’objet d’un titre d’occupation ou de propriété, doit être dirigé contre ledit acte et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain litigieuse a fait l’objet de l’arrêté n° 18-2302/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AD/AKF du 23 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive à monsieur Joher AHMAD ; que cet arrêté s’est substitué à l’arrêté n° 4031/MTPTCU/DCDU du 11 juillet 1978 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme attaqué par madame Marie YESSO Awoh et autres ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-010 REP du 10 janvier 2018 de mesdames Marie YESSO Awoh, YESSO Djaba Marguerite et monsieur YESSO Nimba Georges est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames Marie YESSO Awoh, YESSO Djaba Marguerite et monsieur YESSO Nimba Georges ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER