Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 27/05/1987
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-70 AD & 87-03 AD DU 08 SEPTEMBRE 1986 ET DU 11 FÉVRIER 1987 |
ARRET N° 14 |
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GBERI KOFFI ELOI C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu, sous les N°s 86-10AD et B7-03AD,- les requêtes présentées par GBERI KOFFI Eloi, lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême les 8 Septembre 1986 et 11 février 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 35098/FP/CD du 8 Août 1986 du Ministre de la Fonction Publique. Vu les autres pièces produites et jointes an dossier Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980, portant statut général de la Fonction Publique Vu la loi 80- 983 du 6 Août 1980, fixant la composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Discipline ; Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ; Vu la décision N° 35 098 du 8 Août 1986 du Ministre de la Fonction Publique; Ouï le conseiller Albert AGGREY en son rapport ; Considérant que GBERI KOFFI Eloi a saisi la Cour Suprême d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 Août 1986 susvisé du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine de rétrogradation de deux échelons pour malversation commises dans l'exercice de ses fonctions et pour lesquelles il a été condamné à 5 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende par jugement du Tribunal Correctionnel d'Abidjan du 24 Mai 1985 ; Considérant que cette demande a fait l'objet de deux procédures qui présentent entre elles un lien de connexité-suffisant pour qu'il y ait lieu d'ordonner leur jonction; Considérant que la requête du 9 Février 1987 est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi ; Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant invoque les moyens suivants : 1° - Violation de l'article 27 alinéa 3 de la loi 64- 488 du 21 Décembre 1964 portant statut général de la Fonction Publique ; 2° - Méconnaissance par l'autorité administrative de la procédure contradictoire ; 3° - Infraction aux dispositions de l'article 11 du décret 80-982 du 6 Août 1980 ; 4° - Violation de la loi 65-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi 85-11 95 du 5 Décembre 1985 Considérant que les faits reprochés à GBERI KOFFI Eloi, commis en 1984 donc antérieurement au 7 Décembre 1985 sont effacés par l'amnistie en application de la loi du 5 Décembre 1985 précitée. Qu'ils ne pouvaient être sanctionnés sur le plan disciplinaire D'où il suit qu'en infligeant au requérant la peine de rétrogradation d'échelon, le Ministre a violé le texte cité au moyen. Qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de déclarer la requête recevable et fondée ; Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor ;
DECIDE
ARTICLE 1er : - La jonction des affaires N°s 86-70 du 8 Septembre 1986 et 87-03 du 11 Février 1987 est ordonnée ; ARTICLE 2 : - La requête de GBERI KOffl Eloi est recevable et fondée ; ARTICLE 3 : - La décision N° 35 096 du 8 Août 1986 du Ministre de la Fonction Publique est annulée ; ARTICLE 4 : - Les dépens sont mis à la charge du Trésor ; ARTICLE 5 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son audience publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT ; Où étaient présents : MN. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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