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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 24/11/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOIS N° 2003-330 DU 28 AOUT 2003 N° 2003-354 DU 11 SEPTEMBRE 2003 N°2003-364 DU 18 SEPTEMBRE 2003 N°2003-367 DU 22 SEPTEMBRE 2003

 

ARRET N° 38

LA COLINA, LA CIE ET AUTRES C/ LA COMMUNE DE TREICHVILLE LA SAFA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les pourvois n° 2003-330, 2003-354, 2003-364, 2003-367 enregistrés au secrétariat général de la Cour Suprême les 28 août, 11-18 et 22 septembre 2003;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires et pièces du dossier;

Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 28 Avril 2004;

Vu l'arrêt civil n° 1044 du 25/07/2003 de la Cour d'appel d'Abidjan;

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1996 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour suprême, telle que modifiée et complète par la loi 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï le rapporteur

 

EN LA FORME

Considérant que par actes d'huissier de justice enregistré au secrétariat Général de la Cour Suprême les 28 Août, 11-18 et 22 septembre 2003, la CIE et la COLINA se sont pourvues en cassation contre l'arrêt civil n° 1044 rendu le 25 Juillet 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans l'affaire qui les oppose à la Solidarité Africaine d'Assurances (SAFA) et la Commune de Treichville.

Considérant que ces différents pourvois dirigés contre la même décision et concernant les mêmes parties, présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.

 

AU FOND

Sur le premier moyen de cassation en ses quatre branches pris de la violation de la loi, notamment des articles 65 - 65 in fine - 75 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative et 1382 du code civil.

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt n° 1044 du 25/07/2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que par ordonnance n° 1273/7 du 17 Mars 1997, le Président du Tribunal de première Instance d'Abidjan a, à la requête du Maire de la Commune de Treichville, suite à l'incendie survenu au Grand Marché de ladite Commune, désigné Monsieur AHOUTY ADIKO, Expert immobilier, à l'effet de:

- Visiter les lieux, objets du sinistre;

- Déterminer la ou les causes du sinistre, les dégâts matériels, immobiliers et les évaluer, les valeurs des marchandises et objets détruits, les préjudices subis;

- Dire que l'Expert devra s'entourer de tout sachant notamment la Société SECUREL (L.B.T.P);

 

Qu'après le dépôt du rapport, d'expertise, rapport duquel il résulte que l'incendie d'origine électrique est du à l'échauffement pour mauvais contacts des connexions sur le réseau CIE, la Solidarité Africaine d'Assurances dite (SAFA) et la Commune de Treichville ont assigné, les 04 Septembre 2000 et 25 Janvier 2002, la CIE et son assureur la COLINA S.A devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan en paiement de diverses sommes d'argent; que la Cour d'Appel d'Abidjan, Infirmant la décision du Tribunal qui a déclaré nul le rapport d'expertise et débouté la SAFA et la Commune de Treichville de leurs demandes, a, au motif que le fait par l'expert d'outrepasser ses pouvoirs ne peut emporter annulation de tout le rapport et que seules les conclusions surabondantes excédant les limites de sa mission peuvent être annulées, homologué le rapport d'expertise en ses conclusions conformes à la mission confiée à l'expert, déclaré la CIE et la Commune de Treichville responsables de l'incendie chacune pour moitié et condamné la CIE sous la garantie de la COLINA S.A à payer à la Commune de Treichville la somme de 573.148.812 F CFA.

 

Sur la première branche tirée de la violation de l'article 65 du code de procédure Civile, commerciale et administrative.

Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte susvisé en ce qu'elle a déclaré que le fait par l'expert d'outrepasser ses pouvoirs ne peut emporter annulation de son rapport, que tout au plus, seules les conclusions surabondantes excédant les limites de sa mission peuvent être écartées, alors que l'expertise ne peut porter uniquement que sur des questions purement techniques et qu'il n'appartient aucunement à l'expert de déterminer des responsabilités préjudiciant au fond.

Mais considérant que la Cour d'Appel, en homologuant le rapport d'expertise en ses conclusions conformes à la mission confiée à l'expert et ce après annulation des conclusions surabondantes excédant les limites de sa mission, loin de méconnaître le sens et la portée du texte susvisé, en a fait l'exacte application; d'où il suit que cette première branche ne peut être accueillie

 

Sur la deuxième branche t tirée également de l'article 65 in fine du code de procédure civile.

Considérant qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le texte susvisé en ce qu'elle a déclaré que SECUREL a été désignée par voie judiciaire alors que l'ordonnance nommant l'expert a simplement admis le principe selon lequel l'expert commis puisse s'entourer de tout expert de son choix ou de tout sachant notamment SECUREL qui n'a donc pas été désignée par voie judiciaire.

 

Sur la troisième branche de moyen tiré de l'article 75 du code de procédure Civile, Commerciale et administrative

Considérant qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir méconnu les dispositions du texte sus-indiqué en ce qu'elle a déclaré que le rapport d'expertise rédigé conformément aux prescriptions du code de procédure civile, commerciale et administrative est conforme à la loi, alors que l'intégralité du rapport conduisait en application de ce texte selon lequel «l'avis de l'expert ne lie pas le juge» au rejet pur et Simple dudit rapport,

 

 

Mais considérant que l'article 75 du code de procédure civile au terme duquel «l'avis de l'expert ne lie pas le juge», n'a pas pour objet de priver de son pouvoir d'appréciation le Juge qui peut apprécier souverainement le rapport à lui soumis et l'adopter s'il y trouve des éléments suffisants pour fonder sa décision; que la Cour d'Appel, en homologuant les conclusions du rapport d'expertise conformes à la mission confiée à l'expert, a fait une exacte application de ce texte; que dès lors cette troisième branche est également sans fondement.

 

Sur la quatrième branche de moyen tiré de la violation de l'article 1382 du code civil.

Considérant qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir méconnu les dispositions du texte sus-indiqué en ce qu'elle s'est bornée à faire référence au rapport d'expertise et au procès verbal de la police qui ont conclu à un incendie d'origine électrique pour déclarer la CIE propriétaire des installations électriques, responsable du sinistre, alors qu'en droit, il n'y a pas de responsabilité sans faute prouvée ou légalement présumée.

Mais considérant que la Cour d'Appel en adoptant les conclusions du rapport d'expertise conformes à la mission confiée à l'expert, lequel rapport indique clairement que «l'incendie d'origine électrique, est dû à l'échauffement pour mauvais contacts des connexions sur le réseau de la CIE, n'a nullement violé le texte susvisé, les mauvais contacts de connexions relevés par l'expert constituant la faute à l'origine du sinistre; qu'il convient dès lors de déclarer cette quatrième branche du moyen mal fondée.

Considérant qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que ce moyen est mal fondé.

 

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.

Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision, en ce que concluant que l'incendie est d'origine électrique, elle a déclaré la CIE propriétaire des installations électriques, responsable du sinistre, alors que, le fait que le sinistre soit d'origine électrique, ne signifie pas d'emblée qu'il est imputable à la CIE.

Mais considérant que la Cour, en statuant ainsi, et ce après avoir adopté les conclusions du rapport conformes à la mission confiée à l'expert, rapport au terme duquel, l'incendie d'origine électrique est dû à l'échauffement pour mauvais contacts des connexions sur le réseau CIE, a légalement justifié sa décision. Qu'il convient de déclarer également ce deuxième moyen mal fondé.

 

Sur le troisième moyen tiré de l'omission de statuer.

Considérant qu'il est enfin reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas pris en compte les éléments objectifs à elle exposés, relativement à la Convention liant la CIE à l'Etat de Côte d'Ivoire, alors que dans ses conclusions en appel, la CIE a longuement démontré en quoi sa responsabilité ne pouvait être retenue dans la survenance du sinistre, au regard de la Convention conclue.

Mais considérant que la CIE, en se bornant à déclarer que la Cour d'Appel n'a pas pris en compte les éléments objectifs du dossier, sans même les indiquer et sans présenter aucun moyen; ne peut lui faire grief d'avoir délaissé de telles conclusions; que ce moyen est irrecevable.

Considérant qu'il résulte en conséquence de l'examen de tous les moyens invoqués que les pourvois sont mal fondés; qu'il y'a lieu de les rejeter.

 

PAR CES MOTIFS

 

- Ordonne la jonction des pourvois n° 2003-330; 2003-354; 2003-364; 2003-367.

- Les déclare mal fondés et les rejette.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le secrétaire.