Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° CE-2020-242 REP DU 13 JUILLET 2020 |
ARRET N° 133 |
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SOCIETE BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE DITE BTLCI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-242 REP, par laquelle la société Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire dite BTLCI, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Joël HOUNSINOU, ayant pour Conseil la SCPA Chauveau et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard (A19) Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 boîte postale 3586 Abidjan 01, téléphone 20 25 25 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20-00694/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Paradium Aménagement la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 40 hectares 81 ares 53 centiares, sise à Attinguié, Autoroute, tranche 1, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n°204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 octobre 2020, et le rapport, le 31 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Paradium Aménagement, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 28 décembre 2020, et les rapports, les 02 avril 2021 et 11 mars 2022, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire complémentaire de la société Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire dite BTLCI, parvenu le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 31 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapports de la société BTLCI, parvenues les 06 avril 2021 et 23 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à voir ordonner une mise en état, et au subsidiaire, à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les correspondances des 13 octobre 2021 et 18 janvier 2022 du Conseiller Rapporteur appelant en intervention forcée l’AGEF et sollicitant l’intervention du Directeur Général de l’AGEF et les éclairages du Directeur Général de l’Urbanisme et du Foncier (DGUF) et du Ministre du Commerce et de l’Industrie ; Vu la correspondance du 21 janvier 2022 de la société BTLCI, parvenue au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à solliciter le rabat du délibéré aux fins de compulsoire des registres domaniaux de la sous-préfecture d’Anyama et du Ministère en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme aux fins de vérifier la réalisation d’une enquête de commodo et incommodo préalable à la délivrance de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, les 15 septembre 2015 et 14 juin 2016, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a cédé à titre onéreux, à la société Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire dite BTLCI deux parcelles de terrain contiguës, d’une superficie globale de 40 hectares 81 ares 53 centiares, sises à Attinguié, PK 28, Autoroute du Nord ; que, le 07 septembre 2017, l’AGEF a entrepris la procédure de délivrance des arrêtés de concession définitive sur lesdites parcelles auprès du Ministère en charge de la Construction ; Considérant que, par arrêté n°18-00001/MCLAU/DGUF/DU/ du 22 janvier 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a autorisé la création d’une zone d’activités économiques non industrielles et non artisanales sur une parcelle de 226 ha 56 a 06 ca, sise à Anyama-Attinguié, Autoroute, tranche 1, laquelle a impacté les parcelles de terrain voisines, acquises par l’organisation dénommée « Groupement des acquéreurs d’Attinguié », dont la société Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire dite BTLCI est membre ; Que, par correspondance n° 3737/MCLU/DGUF/dae du 29 octobre 2018 adressée au Conseil de la société BTLCI, le Ministre en charge de la Construction a confirmé son accord pour délivrer aux opérateurs économiques impactés par l’arrêté du 22 janvier 2018 susvisé des arrêtés de concession définitive ; Considérant que, par arrêté n°20/00694/MCU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la société Paradium Aménagement la concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.038.545 mètres carrés, sise à Attinguié-Autoroute, tranche 1, Commune d’Anyama, laquelle a englobé la parcelle de terrain de 40 ha 00 a 57 ca acquise le 15 septembre 2015 par la société BTLCI auprès de l’AGEF, objet du titre foncier n°204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Qu’estimant illégal cet arrêté, la société BTLCI a, le 13 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2020 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de la société BTLCI est conforme aux forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, la société BTLCI invoque la violation de ses droits acquis résultant de la convention de cession de la parcelle de terrain consentie par l’AGEF et l’engagement ferme et écrit pris par le Ministre en charge de la Construction de lui délivrer l’arrêté de concession définitive sur ladite parcelle ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut légalement céder une parcelle de terrain ne faisant pas partie de son patrimoine ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des clauses contractuelles visées à l’article 9 de la convention de cession n° AGEF/ DAJC/CC/028/ 2015 du 15 septembre 2015, que l’AGEF a cédé à la société BTLCI, la parcelle de terrain non viabilisée relevant de son patrimoine, après avoir réalisé la purge des droits coutumiers comme indiqué à l’article 11 du contrat des parties ; que l’AGEF, Autorité Administrative cédante, a entrepris conformément aux stipulations contractuelles, les formalités administratives pour la délivrance de l’arrêté de concession définitive ; Qu’il est constant que, par lettre n°3737/MCLU/DGUF/dae du 29 octobre 2018, le Ministre en charge de la Construction a pris l’engagement ferme d’accorder à la société BTLCI la concession définitive sur le parcelle de terrain, d’une superficie de 40 ha 00 a 57 ca dont le prix a été entièrement libéré entre les mains de l’AGEF ; qu’il s’ensuit, qu’en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué sur une parcelle de terrain englobant celle acquise par la société BTLCI, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a méconnu les droits de ladite société et entaché son acte d’excès de pouvoir ; qu’il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêté de concession définitive attaqué et de distraire la parcelle de terrain cédée à la société BTLCI de celle de 1.038.545 mètres carrés concédée à la société Paradium Aménagement ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2020-242 REP du 13 juillet 2020 de la société Bolloré Transport et Logistics de Côte d’Ivoire dite BTLCI est recevable et bien fondée ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 40 ha 00 a 57 ca de la parcelle de 1.038.545 mètres carrés concédée à la société Paradium Aménagement par le Ministre en charge de la Construction ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive et portant sur la parcelle de terrain de 40 ha 00 a 57 ca ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF
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