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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 305 du 27/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-340 REP DU 10 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 305

MAMBOU NATHANAËL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 10 octobre 2019 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° 2019-340 REP, par laquelle monsieur MAMBOU NATHANAËL, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°201617297 du 29 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière « JANCO » dite SCI JANCO sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Marcory, Biétry, objet du titre foncier n°18907 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Marcory ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 06 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 23 juillet 2020, et le rapport, le 27 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de la Société Civile Immobilière « JANCO », parvenu le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur MAMBOU NATHANAËL, parvenues le 20 juillet 2022, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière « JANCO », parvenues le 04 juillet 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°0114/MCU/CAB/DDU du 27 février 1974, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur MAMBOU ALPHONSE la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Biétry, Commune de Marcory ;

            Que monsieur MAMBOU NATHANAËL, né le 10 mai 1971 à Marcory, héritier de MAMBOU ALPHONSE décédé le 18 février 1995, a obtenu, le 26 avril 2016, l’arrêté n°16-4657/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain susvisée, objet du titre foncier n°18.907 de la Circonscription Foncière de Marcory ;

            Que, suivant acte du 05 février 2016 de Maître KONAN ATTIN MATHIEU, Notaire à Abidjan, monsieur MAMBOU NATHANAËL, né le 24 août 1968 à Grand-Bassam, a cédé à la Société Civile Immobilière « JANCO » dite SCI JANCO, représentée par son gérant monsieur JABER MOHAMED, ladite parcelle de terrain, partiellement bâtie ;

            Que, suite à cette cession, la SCI JANCO y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n°201617297 du 29 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Considérant que, par exploit du 31 janvier 2017, monsieur MAMBOU NATHANAËL, né le 10 mai 1971 à Marcory, a fait citer devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan messieurs JABER MOHAMED, DEGBO YAPI RENE, ABOUDE N’DAKA LUC, MOBIO SAMUEL, DJAKO MARCEL et Maître KONAN ATTIN MATHIEU pour répondre des faits de faux, usage de faux, complicité de faux et complicité d’usage de faux ;

            Que, par arrêt n°610 du 05 juin 2019, la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant le jugement n°448 du 28 juillet 2017 ayant renvoyé tous les prévenus des fins de la poursuite pour délits non établis, a déclaré les faits de faux et usage de faux suffisamment caractérisés à l’égard de messieurs MOBIO SAMUEL, DJAKO MARCEL, DOGBO YAPI RENE et ABOUDE N’DAKA LUC ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière délivré à la SCI JANCO, monsieur MAMBOU NATHANAËL a, le 10 octobre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 septembre 2019 rejeté le 02 octobre 2019 ;

                                        SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la SCI JANCO soulève l’irrecevabilité de la requête tirée, d’une part, de l’existence d’un recours parallèle et, d’autre part, de l’intervention d’une transaction entre les parties ;

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence d’un recours parallèle

            Considérant que la SCI JANCO soutient que l’exercice, par le requérant, d’une action devant le juge répressif rend la requête irrecevable en application des dispositions de l’article 70 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat aux termes desquelles « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction. » ;

            Mais, considérant que l’action pénale, n’ayant pas pour objet l’appréciation de la légalité de l’acte attaqué, le moyen ne peut qu’être rejeté comme non fondé ;

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’intervention d’une transaction entre les parties

            Considérant que la SCI JANCO soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’elle a conclu avec le requérant, le 29 mars 2021, un protocole d’accord ayant mis fin à leur litige ; qu’en application de ce protocole d’accord, selon elle, le requérant s’est désisté de ses actions tant devant le Conseil d'Etat que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas du dossier que le requérant ne s’est pas désisté de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; qu’il s’ensuit que la SCI JANCO ne saurait valablement invoquer ledit protocole d’accord pour conclure à l’irrecevabilité de la requête ; que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas davantage fondé ;

                                                SUR LE FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur MAMBOU NATHANËL invoque la fraude en faisant valoir que c’est au moyen de l’usurpation de son identité que la cession de la parcelle de terrain litigieuse a été faite au profit de la SCI JANCO ;

            Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Haute Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que les nommés DJAKO MARCEL, MOBIO SAMUEL et ABOUDE N’DAKA LUC ont fourni de faux renseignements pour se faire délivrer un faux acte de naissance concernant MAMBOU NATHANAËL, un faux acte de décès concernant feu MAMBOU ALPHONSE, le père du requérant, ainsi qu’un faux acte d’hérédité pour céder la parcelle de terrain litigieuse à la SCI JANCO ; qu’en usurpant l’identité du requérant pour procéder à cette cession, les intéressés ont commis une fraude manifeste ; que l’acte notarié établi dans ces circonstances est frauduleux et corrompt le certificat de mutation de propriété foncière délivré sur son assise ; que ledit acte doit, sans considération de délais, être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

 Article 1er :   la requête n° 2019-340 REP du 10 octobre 2019 de monsieur MAMBOU NATHANAËL est recevable et bien fondée ;
Article:      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n°201617297 du 29 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière « JANCO » dite SCI JANCO sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Marcory, Biétry, objet du titre foncier n°18907 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Marcory ;
Article:      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;
Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory. ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                          LE GREFFIER EN CHEF