Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 11/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2013-279 CASS-CIV DU 11 JUIN 2013

 

ARRET N° 1

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ KOUADIO N’GORAN LUDOVIC

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu               l’arrêt n° 384/17 du 08 juin 2017 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans l’affaire opposant l’Etat de Côte d’Ivoire à monsieur Kouadio N’Goran Ludovic ;

Vu       l’arrêt attaqué (n° 484 du 16 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême du 21 octobre 2015 et tendant à voir la Chambre Judiciaire se déclarer incompétente au profit de la Chambre administrative de la Cour suprême ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouadio N’Goran Ludovic, à qui le pourvoi a été signifié le 04 avril 2019, par le canal de son Conseil Maître Goba Olga, n’a pas produit d’écritures ;

 
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
  
Ouï    le Rapporteur ;
            

            Considérant que, par exploit d’huissier de justice du 11 juin 2013, enregistré le même jour au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-279 CASS/CIV, l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 484 du 16 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement civil contradictoire     n° 929/3ème  du 17 juillet  2012 du Tribunal de Première Instance de Yopougon l’ayant condamné à payer  à monsieur Kouadio N’Goran Ludovic  la somme de cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt deux mille trois cent soixante-dix neuf ( 59 882 379) francs;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que monsieur Kouadio N’Goran Ludovic, attributaire des lots n°s 5062 et 5063, îlot n° 575, de Yopougon Attié 9ème tranche, y a réalisé des constructions et entreposé des matériaux de construction ;

            Que, sur le fondement d’une mise en demeure de démolition concernant les constructions érigées sur le lot n° 5760, îlot n°448, de Yopougon Attié 9ème tranche, les agents du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ont, le 15 mai 2008, détruit les édifications réalisées par monsieur Kouadio N’Goran Ludovic sur les lots à lui attribués ;

            Que, sur saisine de monsieur Kouadio N’Goran Ludovic, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par jugement n° 929 du 17 juillet 2012, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de cinquante neuf millions huit cent quatre-vingt deux mille trois cent soixante-dix neuf (59 882 379) francs ;

            Que, par arrêt n° 484 du 16 avril 2013, la Cour d’Appel a, sur saisine de l’Etat de Côte d’Ivoire, confirmé en toutes ses dispositions le jugement susvisé ;

            Que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie du pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre cet arrêt, s’est, par arrêt n° 384/17 du 08 juin 2017, déclarée incompétente en raison de la personnalité morale de droit public de l’Etat de Côte d’Ivoire et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ;

 

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DE LA COUR SUPREME

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt         n° 384/17 du 08 juin 2017, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire est intervenu dans les conditions de forme et délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas caractérisé les éléments du dossier ayant permis d’apprécier que les faits allégués par monsieur Kouadio N’Goran lui ont causé un préjudice et que l’évaluation du préjudice n’a pas été objective ;

            Considérant que l’arrêt attaqué énonce « qu’en démolissant les constructions érigées par l’intimé sur ces lots, les services dudit Ministère ont commis une erreur d’appréciation qui a causé un énorme préjudice à l’intimé ; qu’il est constant que l’argument tiré du défaut de permis de
construire, reproché à l’intimé, ne peut prospérer dans la mesure où il n’a pas été, préalablement aux faits concernant ces deux lots, mis en demeure de produire ledit permis ni de régulariser son absence, toute chose qui aurait eu pour effet de lui permettre  d’exercer le recours administratif que lui reconnaît l’article 8 de la loi sur le permis de construire ; qu’il en résulte que la démolition de ses immeubles par l’Etat de Côte d’Ivoire est irrégulière et donc c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 59 882 379 francs à titre de dommages et intérêts » ;

            Considérant qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs

            - Se déclare compétent ;

            -D éclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 484 du 16 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            - Le rejette ;

            - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Mme KOUASSY Marie Laure, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER