Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 11/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-023 S/EX DU 15 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 2 |
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MAMADOU KOULIBALY C/ PREMIER MINISTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-023 S/EX, par laquelle monsieur Mamadou Koulibaly, ayant pour Conseil le cabinet Allegra, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, « Résidence Palmeraies », à l’arrière du restaurant Paul, 3ème étage, porte 19, 04 boîte postale 2716 Abidjan 04, téléphone 25 21 00 99 80, 04 61 53 23, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 1569/PM/DC/C-KK du 10 août 2021 du Premier Ministre portant remboursement de trop perçu dans le cadre de l’allocation de la rente viagère ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 21 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Premier Ministre, parvenues le 13 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Mamadou Koulibaly, parvenues le 15 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir accorder le sursis à exécution ; Considérant que monsieur Mamadou Koulibaly, ancien Président de l’Assemblée Nationale, en application des dispositions de la loi n° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien Président de la République, d’ancien Président ou Chef d’Institution Nationale et d’ancien membre du Gouvernement, bénéficiait d’une allocation viagère de cinq millions sept cent cinquante mille sept cent quarante-huit (5.750.748) francs, outre une indemnité de carburant d’un million (1.000.000) de francs ; qu’en décembre 2018, il a été élu Maire de la Commune d’Azaguié ; Considérant qu’invoquant l’application des dispositions de la loi susvisée et de celles de son décret d’application n° 2006-263 du 23 août 2006, notamment en son article 3, qui dispose que « les avantages financiers sont diminués de 50 % si la personnalité est reversée dans un emploi ou une fonction lui procurant des salaires, un traitement ou une indemnité provenant du budget de l’Etat ou de celui des démembrements de l’Etat.», le Premier Ministre a, par décision n° 1569/PM/DC/C-KK du 10 août 2021, porté à la connaissance de monsieur Mamadou Koulibaly qu’à compter de juillet 2021, le montant mensuel de sa rente viagère sera de 2.250.249 F après avoir procédé aux calculs suivants : - réduction de 50 % du montant mensuel de la rente viagère soit 6.750.748 F ÷ 2 = 3.337.374 F ; - retenue d’un montant mensuel de 1.125.125 F sur la somme de 3.337.374 F en vue de procéder au remboursement du trop perçu d’un montant de 97.885.846 F de janvier 2019, date de la prise de fonction en qualité de Maire, jusqu’à mai 2021 ; Qu’estimant illégale cette décision, monsieur Mamadou Koulibaly a, le 15 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 12 août 2021 ; EN LA FORME Considérant que la requête satisfait aux conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que le requérant, pour solliciter le sursis à l’exécution de la décision, invoque l’urgence liée au caractère alimentaire de la rente viagère ; qu’il ajoute que cette décision est illégale ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, la juridiction peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu’en l’espèce, l’urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, tirée du caractère alimentaire de la rente viagère allégué par le requérant, n’est pas établie au vu de la correspondance du 11 novembre 2021 de monsieur Mamadou Koulibaly, adressée au Premier Ministre, par laquelle il renonce à l’indemnité forfaitaire de Maire de la Commune d’Azaguié et à la rente viagère d’ancien Président de l’Assemblée Nationale ; Qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ; Que, dès lors, la requête doit être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-023 S/EX du 15 février 2022 de monsieur Mamadou Koulibaly est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Mamadou Koulibaly ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Côte d’Ivoire ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Mme KOUASSY Marie Laure, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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