Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 11/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-411 REP DU 15 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 11 |
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BERNADETTE AMOIN KRA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-411 REP, par laquelle madame Bernadette Amoin Kra, téléphone 57579129, 05880079, domiciliée à Abobo, Akéikoi, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0850/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/KAR du 03 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Keïta Mamby la concession définitive du lot n° 2201, îlot n° 215, du lotissement Akéikoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201.020 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenu le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Président du Conseil d’Etat se déclarer incompétent pour connaître du recours ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 mai 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 11 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur Kéita Mamby, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame Bernadette Amoin Kra, parvenues le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kéita Mamby, à qui le rapport a été notifiéle 21 juin 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par certificat d’occuper n° 216/SPAN/DOM du 20 juillet 1984, le Sous-Préfet d’Anyama a autorisé monsieur Kouamé Justin Marie Yao à occuper provisoirement, aux fins d’habitation la parcelle de terrain, formant les lots numéros 2199, 2200, et 2201, îlot n° 215, du lotissement d’Akéikoi Extension ; Que, suite au décès du susnommé le 23 janvier 2012, monsieur Golli N’guessan Justin, représentant la famille du défunt, a donné le 14 janvier 2015, procuration à madame Bernadette Amoin Kra, aux fins de procéder à la vente des lots susmentionnés ; Que cette dernière a découvert, au cours de ses investigations, que, par arrêté n° 16-0850/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/KAR du 03 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a concédé, à titre définitif, à monsieur Kéita Mamby, le lot n° 2201, îlot n° 215, du lotissement d’Akéikoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201-020 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, madame Bernadette Amoin Kra a, le 05 décembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mai 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° Justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; 3° Possède la capacité pour agir en justice » Considérant qu’en l’espèce madame Bernadette Amoin Kra a reçu procuration du représentant de sa famille, après le décès de l’attributaire du lot en cause, feu Kouamé Justin Marie Yao, pour procéder à sa vente ; Que cette procuration ne lui confère aucune qualité pour représenter les ayants droit de feu Kouamé Justin Marie Yao en justice ; Qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-411 REP du 05 décembre 2019 de madame Bernadette Amoin Kra est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Bernadette Amoin Kra ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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