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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 11/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-270 REP DU 12 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 13

TOURE ABDOULAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 12 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-270 REP, par laquelle monsieur TOURE Abdoulaye, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, tour Zaïre, 5e étage, porte 144, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 27 22 43 61 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 09-2490/MCUH/DDU/AA/SA du 30 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la Mutuelle des Agents FENACOOPEC dite MAFENACOOPEC du lot n° 842, îlot n° 90, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

- la lettre n°09-2502/MCUH/DDU/AH/SA du 30 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la Mutuelle des Agents FENACOOPEC dite MAFENACOOPEC du lot n° 844, îlot n° 90, du lotissement  de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mai 2017, et le rapport, le 04 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la MAFENACOOPEC, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 19 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats 313, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires de monsieur TOURE Abdoulaye, parvenus le 22 novembre 2016 et le 22 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 4 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la MAFENACOOPEC, à laquelle le rapport a été notifié le 04 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

 Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Abdoulaye, parvenues le 11 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettres no 09-2490/MCUH/DDU/AA/SA et n° 09-2502/MCUH/DDU/AH/SA du 30 décembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Mutuelle des agents de la FENACOOPEC-CI dite MAFENACOOPEC les lots n° 844 et n° 842, îlot n° 90, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            Considérant que, le 23 décembre 2013, et, le 06 janvier 2014, le Chef du village d’Akouai Santé, Sous-préfecture de Bingerville, a délivré à monsieur TOURE Abdoulaye des attestations foncières sur les lots n° 844 et n° 842 îlot n° 90, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            Qu’estimant illégales ces lettres d’attribution, monsieur TOURE Abdoulaye a, le 12 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 mars 2016 rejeté le 12 août 2016 ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, le recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit son recours gracieux le 21 mars 2016 ; que le délai de quatre mois prévu par l’article 59 expirait le 21 juillet 2016 ; que le requérant avait deux mois à compter du 22 juillet 2016 pour introduire son recours juridictionnel ; qu’en introduisant sa requête le 12 octobre 2016, soit plus deux mois après le rejet implicite de son recours gracieux, monsieur TOURE Abdoulaye a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n°2016-270 REP du 12 octobre 2016 de monsieur TOURE   Abdoulaye est irrecevable ;
                                                                    
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont        
                     mis à la charge de monsieur TOURE Abdoulaye ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                                          LE GREFFIER