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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 18/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-276 REP DU 03 AOÛT 2020

 

ARRET N° 16

ADJAO AFFISSOU AKANNI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-276 REP, par laquelle monsieur ADJAO Affissou Akanni, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera africaine, villa n° 525, rue Alpha Blondy, face à la station First Petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 78, 07 07 07 02 01, 05 05 06 47 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163008 du 21 juillet 2015  du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville délivré à monsieur OULAI Dramane sur le lot n° 20, îlot n° 2, sis à Bingerville-Santé, objet du titre foncier n° 109960 de la Circonscription Foncière de Bingerville /Allobé ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 28 avril 2021, et le rapport, le 06 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur OULAÏ Dramane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ADJAO Affissou Akanni, parvenues le 14 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OULAÏ Dramane, parvenues le 13 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n °74/SP-BING du 17 janvier 2008, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur EHOLIE Manlan le lot n° 20, îlot n° 2, sis à Bingerville-Santé ;

            Que, par lettre n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2008, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur ADJAO Affissou Akanni les droits portant sur le lot n° 20, îlot n° 2, précédemment attribué à monsieur EHOLIE Manlan ;

            Que, par arrêté n°14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE/KAK du 07 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 05164/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC/YK du 18 novembre 2005, accordé à monsieur YAO Kouamé Mahizan la concession définitive du lot n° 20, îlot n° 2, sis à Bingerville-Santé, objet du titre foncier n° 109960 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Allobé ;

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville a délivré à monsieur OULAI Dramane le certificat de mutation de propriété foncière n°2015163008 du 21 juillet 2015 sur le fondement de l’acte notarié de vente du 11 mai 2015 de Maître Linda DIPLO, conclu avec monsieur YAO Kouamé Mahizan ;

            Considérant que, sur saisine de monsieur ADJAO Affissou Akanni, la Chambre Administrative a, par arrêt n°06 du 23 janvier 2019, annulé l’arrêté de concession définitive n°14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur YAO Kouamé Mahizan ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière n°2015163008 du 21 juillet 2015, monsieur ADJAO Affissou Akanni a, le 03 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2020 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat, « Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (02) mois à compter :

- soit de  la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai  prévu à l’article 54 de la présente loi. » ;

            Considérant, qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux de monsieur ADJAO Affissou Akanni a été exercé le 16 mars 2020,  lequel est réputé avoir été rejeté le 18 mai 2020 ; que monsieur ADJAO Affissou Akanni avait jusqu’au 20 juillet 2020 pour former son recours juridictionnel ;

            Qu’il s’ensuit que ledit recours, introduit le 03 août 2020, au-delà du délai légal de deux mois, a été formé en dehors des délais légaux ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1ER :   la requête n° CE 2020-276 REP du 03 août 2020 de monsieur ADJAO
Affissou Akanni est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADJAO Affissou Akanni ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre   de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au   Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de    Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                                          LE GREFFIER