Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2021-492 REP DU 29 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 22 |
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N’DIAYE ANTA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2021-492 REP, par laquelle madame N’DIAYE Anta, ayant pour Conseil Maître Aenza KONATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 4, route de CIAD, immeuble près de l’agence SODECI M’pouto, 2ème étage, 08 boîte postale 151 Abidjan 08, téléphone 27 22 52 98 13, 01 41 03 04 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 19-02509/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 08 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur CALO Pierre sur le lot n° 607, de l’îlot n° 47, d’une superficie de 2370 mètres carrés, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 52648 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2022, et le rapport, le 08 juillet 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 mai 2022, et le rapport, le 11 juillet 2022, ont été notifiés, n‘a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CALO Pierre, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, à qui la requête a été notifiée le 20 octobre 2022, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CALO Pierre, parvenues le 24 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame N’DIAYE Anta, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 97/82 du 12 février 1982, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki les terrains urbains formant les lots n° 608 et 607, îlot n° 47, du lotissement de Bonoumin, route de Bingerville ; Que, par acte des 31 mai 1995 et 12 février 2002 établi par-devant Maître HIBA Achi, Notaire, monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki a cédé ses droits sur le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement de Bonoumin, route de Bingerville, à madame N’DIAYE Anta ; Qu’ayant entrepris des démarches pour consolider ses droits sur ledit lot, madame N’DIAYE Anta a, courant septembre 2021, constaté que, par arrêté n° 19-02509/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 08 mai 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur CALO Pierre la concession définitive du lot n° 607, îlot n° 47, d’une superficie de 2370 mètres carrés du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 52.648 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, madame N’DIAYE Anta a, le 29 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 septembre 2021 rejeté le 28 octobre 2021 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour relever l’irrecevabilité de la requête, monsieur CALO Pierre, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, soutient que le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction a indiqué, en réponse au recours gracieux de la requérante, que ledit recours ne s’est pas fait dans le délai de deux mois prévus par la loi et qu’il y a lieu de constater sa forclusion et déclarer, par conséquent, irrecevable sa requête ; Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi organique » ; Considérant que, contrairement aux allégations de monsieur CALO Pierre, madame N’DIAYE Anta a, le 29 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-02509/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 08 mai 2019 du Ministre en charge de la Construction, après un recours gracieux du 30 septembre 2021 rejeté le 28 octobre 2021 ; qu’il s’ensuit que la requête de madame N’DIAYE Anta a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, madame N’DIAYE Anta fait observer que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a procédé à une double attribution du lot litigieux, en délivrant à monsieur CALO Pierre l’arrêté de concession définitive n° 19-02509/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 08 mai 2019, alors que monsieur KOUNASSO Abdou Razaki, à qui le Sous-préfet de Bingerville avait attribué les lots n°s 607 et 608 par lettre n° 97/82 du 12 février 1982, a cédé, depuis le 31 mai 1995, par acte de vente notarié de Maître HIBA Achi le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement de Bingerville, qui n’a pas fait, contrairement aux allégations de monsieur CALO Pierre, l’objet ni de retrait ou ni d’annulation judiciaire ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, à deux personnes différentes, deux titres de propriété ou d’occupation sur un même lot ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en délivrant, le 08 mai 2019, l’arrêté de concession définitive n° 19-02509/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA sur le lot n° 607 de l’îlot n° 47, déjà attribué à monsieur KOUNASSO Abdou Razaki de qui madame N’DIAYE Anta tient ses droits, a procédé à une double attribution, violant ainsi le principe susvisé ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-492 REP du 29 novembre 2021 de madame N’DIAYE Anta est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n° 19-02509/MCLU/ SDUF/DDU/COD-AE1/GBA du 08 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme octroyé à monsieur CALO Pierre et portant sur le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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