Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-015 REP DU 12 JANVIER 2021 |
ARRET N° 30 |
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AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2021-015 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur COULIBALY Lamine, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard CLOZEL-avenue Marchand, immeuble GYAM, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, 08 59 14 64, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05001535 du 08 juin 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur KACOUTIE N’Gouan André sur le terrain urbain formant le lot n°342, îlot n°16, d’une superficie de 2000 mètres carrés, du lotissement Cocody, Riviera Golf IV, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°123.830 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, le 04 août 2021, et le rapport, le 21 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire complémentaire de l’AGEF, parvenu le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à dénoncer l’inexactitude dans les références du lot portées sur l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à qui le rapport a été notifié le 21 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KACOUTIE N’Gouan André, parvenues le 06 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par contrat dit de « Réservation » du 07 juin 1994, le service des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux a cédé à monsieur COULIBALY Abdoulaye un terrain de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, code n°225, formant le lot n°342, îlot n°16, d’une superficie de 2000 mètres carrés, sis à la Riviera Golf IV, objet du titre foncier n°123.830 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’une attestation de fin de paiement lui a été délivrée le 22 décembre 2009 ; Considérant que, par lettre n° 08-0005/MCUH du 17 janvier 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n°342, îlot n°16, d’une superficie de 2000 mètres carrés, sis à Cocody, Riviera Golf IV, à monsieur KACOUTIE N’Gouan André, qui en a obtenu la concession provisoire suivant arrêté n° 09-0450/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 02 avril 2009 du Ministre en charge de la Construction ; que, sur le fondement dudit arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III lui a délivré à ce dernier le certificat de propriété foncière n° 05001535 du 08 juin 2009 ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, l’AGEF a, le 12 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 décembre 2020 rejeté le 16 décembre 2020 ; Considérant, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’ordonnance n°3278 du 21 décembre 2020 du juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, que l’AGEF a, par lettre du 08 octobre 2020, sollicité et obtenu de monsieur KACOUTIE N’Gouan André, la communication du certificat de propriété foncière attaqué ; qu’en outre, il ressort des visas de l’arrêt n°95 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rendu sur requête n°2014-222 REP du 27 novembre 2014 de monsieur COULIBALY Abdoulaye, dirigée contre le même acte, que l’AGEF, partie intervenante, a produit un mémoire du 05 août 2015 sollicitant l’annulation pour excès de pouvoir dudit acte ; qu’au surplus, l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel n°41 du 14 octobre 2010 ; que, dès lors, le recours gracieux exercé le 10 décembre 2020, soit plus de deux mois après la connaissance acquise par l’AGEF du certificat de propriété foncière attaqué, est tardif et rend la requête irrecevable ;
DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-015 REP du 12 janvier 2021 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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