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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 24/11/2004

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2000-442 CIV DU 30 OCTOBRE 2000

 

ARRET N° 39

EKRA DANGBO LUCIEN C/ MADAME ASSOIMOI MONIQUE ETAT DE COTE D'IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoi n° 2000-442 du 30 octobre 2000;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires et pièces produites;

Vu les conclusions écrites du Ministères Public en date du 20 juin 2001;

Ouï le Rapporteur.

 

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil n° 113 du 22 mars 2000 de la Cour d'Appel de Daloa) que EKRA DANGBO Lucien, suivant acte d'un huissier de justice en date du 26 avril 1998, a assigné, en expulsion devant le Tribunal de Divo, l'Etat de Côte d'Ivoire et Madame ASSAMOI Monique qui avait, selon lui à la demande du Préfet, cessé de lui payer les loyers des locaux à elle loués par EKRA DANGBO; que par jugement n° 175 du 27 octobre 1999 le tribunal l'a débouté de sa demande; que la Cour d'Appel de Daloa, confirmant ce jugement, énonce que selon le Préfet de Divo, les lots 774-775 objet de la location demeuraient encore attribués à un prénommé Bachelier et que le Sous-préfet n'avait pas qualité pour attribuer les permis d'habiter.

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, qui s'est bornée à reproduire les correspondances du Préfet sans chercher à vérifier l'exactitude de leur contenu, alors qu'il résulte du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral n° 37/DD/DOM du 24 avril 1987 portant la signature du Préfet G. CURNEY, que EKRA DANGBO est attributaire de ces lots, n'a pas donné de base légale à sa décision;

Qu'il convient de casser et annuler l'arrêt civil n° 113 du 22 mars 2000 de la Cour d'Appel de Daloa puis évoquer en application de l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême.

 

Sur évocation

Considérant que EKRA DANGBO sollicite d'une part l'expulsion de sa locataire Madame ASSAMOI Monique qui a cessé, selon lui à la demande du Préfet, de lui verser les loyers, et d'autre part la consolidation de ses droits sur les lots 774 et 775 sis au quartier Bada à Divo.

Considérant que d'une part, il n'est pas contesté que madame ASSAMOI Monique a cessé de payer les loyers du local à elle loué par EKRA DANGBO et ce à la demande du Préfet de Divo; que d'autre part il résulte du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral n° 37/DD/DOM du 24 avril 1978 portant la signature du Préfet G. CURNEY, que EKRA DANGBO est attributaire des lots 774 et 775 sis au quartier Bada à Divo.

Considérant qu'il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Madame ASSAMOI Monique.

 

PAR CES MOTIFS

 

- Casse et annule l'arrêt n° 113 du 22 mars 2000 de la Cour d'Appel de Daloa.

Et statuant à nouveau:

- Ordonne l'expulsion de madame ASSAMOI Monique des lieux qu'elle occupe.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.