Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 24/11/2004
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2000-442 CIV DU 30 OCTOBRE 2000 |
ARRET N° 39 |
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EKRA DANGBO LUCIEN C/ MADAME ASSOIMOI MONIQUE ETAT DE COTE D'IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi n° 2000-442 du 30 octobre 2000;
Vu le dossier de la procédure;
Vu les mémoires et pièces produites;
Vu les conclusions écrites du Ministères Public en date du 20 juin 2001; Ouï le Rapporteur.
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base
légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la
contrariété des motifs. Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil n° 113 du 22 mars 2000 de
la Cour d'Appel de Daloa) que EKRA DANGBO Lucien, suivant acte d'un huissier de
justice en date du 26 avril 1998, a assigné, en expulsion devant le Tribunal de
Divo, l'Etat de Côte d'Ivoire et Madame ASSAMOI Monique qui avait, selon lui à
la demande du Préfet, cessé de lui payer les loyers des locaux à elle loués par
EKRA DANGBO; que par jugement n° 175 du 27 octobre 1999 le tribunal l'a débouté
de sa demande; que la Cour d'Appel de Daloa, confirmant ce jugement, énonce que
selon le Préfet de Divo, les lots 774-775 objet de la location demeuraient encore
attribués à un prénommé Bachelier et que le Sous-préfet n'avait pas qualité
pour attribuer les permis d'habiter. Considérant
cependant qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, qui s'est bornée à reproduire
les correspondances du Préfet sans chercher à vérifier l'exactitude de leur contenu,
alors qu'il résulte du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral n° 37/DD/DOM
du 24 avril 1987 portant la signature du Préfet G. CURNEY, que EKRA DANGBO est
attributaire de ces lots, n'a pas donné de base légale à sa décision; Qu'il convient de casser et annuler l'arrêt civil n° 113 du 22 mars 2000 de la Cour d'Appel de Daloa puis évoquer en application de l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême.
Sur évocation Considérant que
EKRA DANGBO sollicite d'une part l'expulsion de sa locataire Madame ASSAMOI
Monique qui a cessé, selon lui à la demande du Préfet, de lui verser les loyers,
et d'autre part la consolidation de ses droits sur les lots 774 et 775 sis au
quartier Bada à Divo. Considérant que
d'une part, il n'est pas contesté que madame ASSAMOI Monique a cessé de payer
les loyers du local à elle loué par EKRA DANGBO et ce à la demande du Préfet de
Divo; que d'autre part il résulte du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral
n° 37/DD/DOM du 24 avril 1978 portant la signature du Préfet G. CURNEY, que EKRA
DANGBO est attributaire des lots 774 et 775 sis au quartier Bada à Divo. Considérant qu'il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Madame ASSAMOI Monique.
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule
l'arrêt n° 113 du 22 mars 2000 de la Cour d'Appel de Daloa. Et statuant à nouveau: - Ordonne
l'expulsion de madame ASSAMOI Monique des lieux qu'elle occupe. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président;
AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, SANOGO MAMADOU,
Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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