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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 25/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° CE-2021-150 REP DU 28 AVRIL 2021

 

ARRET N° 32

KANGA ASSOUMOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2021-150 REP, par laquelle monsieur KANGA ASSOUMOU, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’GALIENA Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-le certificat de mutation de propriété foncière n° 06000009 du 20 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré aux ayants droits de feu OUEGNIN François sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 12 hectares, sise à Grand-Bassam, quartier Km 12, route de Bassam-Abidjan, objet du titre foncier n° 461 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

- le titre foncier n°487 de la Circonscription Foncière de Bassam, créé au profit de monsieur DONKO Donko Kouassi ;

- le titre foncier n° 504 de la Circonscription Foncière de Bassam, créé au profit de monsieur DIOGO Joseph Joachim ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 mai 2022, et le rapport, le 21 décembre 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 04 mai 2022, et le rapport, le 29 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       le mémoire des parvenu le 08 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA « Paris-Village », et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DONKO DONKO Kouassi, bénéficiaire du titre foncier attaqué, à qui la requête, le 13 juillet 2022, et le rapport, le ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOGO Joseph Joachim, bénéficiaire du titre foncier n°504 attaqué, à qui la requête, le 13 juillet 2022, et le rapport, le 21 décembre 2022, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu OUEGNIN François, représentés par madame OUEGNIN Marcelle, parvenues le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA ASSOUMOU, à qui le rapport a été notifié le 21 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêtés n°308 et 311/DOM du 02 avril 1950, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur OUEGNIN François la concession provisoire d’un terrain rural, d’une contenance de 21 ha 46 a 77 ca, sise au PK12, route Abidjan-Bassam, avec accès à la concession définitive à concurrence de 12 ha à usage exclusivement agricole et au bail emphytéotique pour le surplus ; que, par arrêté n° 356/AGRI/DOM du 15 avril 1965, ledit Ministre a accordé à messieurs OUEGNIN François et OUEGNIN Amozi la concession définitive de la parcelle de terrain de 12 ha, objet du titre foncier n°461 de la Circonscription Foncière de Bassam ; que, par arrêté n°14-0001/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 03 octobre 2014, le Ministre en charge de la Construction a radié la clause d’affectation « à usage exclusivement agricole » ;

            Considérant qu’au décès de monsieur OUEGNIN François, ses ayants droit se sont fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 06000009 du 20 juin 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur la parcelle de terrain susvisée ;

            Considérant que monsieur KANGA Assoumou, roi des Abourés EHE de Moossou, se disant « propriétaire exclusif » des droits coutumiers sur l’ensemble des terres de la Commune de Grand-Bassam et seule autorité coutumière habilitée à délivrer des attestations d’attribution de lot, a découvert le certificat de mutation de propriété foncière susvisé et les titres fonciers n°487 et n°504 de la Circonscription Foncière de Bassam, respectivement créés au profit de messieurs DONKO Donko Kouassi et DIOGO Joseph Joachim, délivrés selon lui, sans attestations villageoise ;

            Qu’estimant illégaux lesdits actes, monsieur KANGA Assoumou a, le 28 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2020 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des titres fonciers                                                        

            Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur KANGA Assoumou, dans une requête du 17 août 2020 saisissant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan d’un appel contre l’ordonnance de rejet n°277/2020 du 04 août 2020 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, a déclaré « qu’il a déposé le 28 juillet 2020 entre les mains de madame le Président de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, une requête aux fins de prénotation sur les titres fonciers n°504, 487 et 461 créés respectivement par les nommés DONKO Donko Kouassi, DIOGO Joseph Joachim et madame OUEGNIN Marcelle… » ; qu’ayant eu la connaissance acquise desdits titres fonciers à cette date, il avait jusqu’au 30 septembre 2020 pour exercer son recours gracieux ;

            Qu’en exerçant ledit recours le 28 décembre 2020, soit au-delà du délai de deux mois, monsieur KANGA Assoumou a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable comme tardive en ce qui concerne les titres fonciers n°s 504 et 487 créés au profit de messieurs DONKO Donko Kouassi et DIOGO Joseph Joachim ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière

            Considérant que les ayants droit de feu OUEGNIN François, bénéficiaires du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, soutiennent d’une part, que monsieur KANGA Assoumou n’a pas qualité pour agir, et d’autre part, qu’il a eu la connaissance acquise des actes attaqués au cours de l’instance de prénotation initiée par lui devant le juge des référés de Grand-Bassam ;

            Mais, considérant qu’il n’est pas contesté que monsieur KANGA Assoumou, roi des Abourés de Moossou, représente l’autorité coutumière et les intérêts de sa communauté, notamment en ce qui concerne le patrimoine foncier ; qu’à ce titre, il a qualité pour agir au regard de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

            Considérant, en outre, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, a été produit au cours de l’instance de prénotation susvisée ou que ledit certificat a été publié au Journal Officiel ou encore, notifié au requérant ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée recevable comme conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ;  

                                             SUR LE FOND  

            Considérant que monsieur KANGA Assoumou fait grief au certificat de mutation de propriété foncière attaqué d’avoir été délivré sans attestation coutumière sur des parcelles de terre relevant de sa compétence exclusive, en violation des règles coutumières d’attribution de propriété ;

            Mais, considérant que la parcelle de terrain litigieuse, bien qu’originellement issue du patrimoine rural coutumier, en est définitivement sorti, dès lors qu’il a été délivré les arrêtés de concession provisoire n°308, 311/DOM du 02 avril 1950 et de concession définitive n° 356/AGRI/DOM du 15 avril 1965 du Ministre de l’Agriculture sur ladite parcelle de terrain et que lesdits arrêtés n’ont fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;

            Qu’au surplus, le requérant ne justifie pas que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, qui tire son fondement desdits arrêtés, a été délivré en méconnaissance des procédures prévues par les lois et règlements ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er :    les conclusions tendant à l’annulation des titres fonciers n°s 504 et 487 de la Circonscription Foncière de Bassam, créés au profit de messieurs DONKO Donko Kouassi et DIOGO Joseph Joachim sont irrecevables ;

Article 2 :     les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 06000009 du 20 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam portant sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 12 hectares, sise à Grand-Bassam, quartier Km 12, route de Bassam-Abidjan, objet du titre foncier n° 461 de la Circonscription Foncière de Bassam, délivré aux consorts OUEGNIN François, sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :     elles sont rejetées ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs sont mis à la charge de monsieur KANGA Assoumou ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                                          LE GREFFIER