Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 345 du 21/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° 2017-061 RET/AD DU 06 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 345 |
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BOURGI FADL C/ ARRET N° 117 DU 22 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2022 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-061 RET/AD, par laquelle monsieur Bourgi FADL, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, résidence SICOGI, 2ème tranche, Tour J, 1er étage, porte n° 113, téléphone 27 22 52 49 06, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 117 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Komé Bakary, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu la demande de désistement de monsieur Bourgi FADL, parvenue le 09 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 117 du 22 juin 2016, la Chambre Administrative a rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé, le 12 novembre 2013, par monsieur Bourgi FADL contre les certificats de propriété foncière n° 04000072 du 23 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur Komé Bakary sur les lots nos 3413 et 3414, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, et n° 04001120 du 21 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur Atoun Jean-Paul sur le lot n° 3414, îlot n° 297, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension ; Considérant que, par requête n° 2017-061 RET/AD du 06 février 2017, monsieur Bourgi FADL a formé un recours en rétractation contre cet arrêt ; Considérant que, par correspondance, parvenue le 09 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur Bourgi FADL demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; D E C I D E Article 1er : il est donné acte à monsieur Bourgi FADL de son désistement de la requête n° 2017-061 RET/AD du 06 février 2017 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bourgi FADL ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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