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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 345 du 21/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2017-061 RET/AD DU 06 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 345

BOURGI FADL C/ ARRET N° 117 DU 22 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 06 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-061 RET/AD, par laquelle monsieur Bourgi FADL, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, résidence SICOGI, 2ème tranche,  Tour J, 1er étage, porte n° 113, téléphone 27 22 52 49 06, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 117 du 22 juin 2016 de la  Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Komé Bakary, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu   la demande de désistement de monsieur Bourgi FADL, parvenue le 09 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 117 du 22 juin 2016, la Chambre Administrative a rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé, le 12 novembre 2013, par monsieur Bourgi FADL contre les certificats de propriété foncière n° 04000072 du 23 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur Komé Bakary sur les lots nos 3413 et 3414, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, et n° 04001120 du 21 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur Atoun Jean-Paul sur le lot n° 3414, îlot n° 297, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension ;

            Considérant que, par requête n° 2017-061 RET/AD du 06 février 2017, monsieur Bourgi FADL a formé un recours en rétractation contre cet arrêt ;

            Considérant que, par correspondance, parvenue le 09 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur Bourgi FADL demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance ;

            Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;

D E C I D E

Article 1er : il est donné acte à monsieur Bourgi FADL de son désistement de la requête n° 2017-061 RET/AD du 06 février 2017 ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bourgi FADL ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER