Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 02/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2019-401 REP DU 25 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 36 |
|
COLLECTIF DES PROPRIETAIRES TERRIENS D’ABOBO BAOULE DIT C.P.T.A.B C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 FEVRIER 2022 |
|
|
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-401 REP, par laquelle le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé, représenté par monsieur Anoman Nandjui, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble « Les Pierres Claires », boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier Les Oscars et la SODECI, 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 21 76 48 44, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du communiqué n° 046/MCAU/ CAB/bfe du 20 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme informant les usagers demandeurs d’actes administratifs que leurs actes ont été signés ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 mai 2020, et le rapport, le 09 septembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, le 12 juillet 2012, le Ministre de l’Intérieur a délivré au Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé le récépissé de déclaration d’association n° 464/MEM/DGAT/DGA/SDVA ; Considérant que, par le communiqué n° 046/MCAU/CAB/bfe du 20 novembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a informé les usagers, demandeurs d’actes administratifs, que les actes qu’ils ont demandés ont été signés le 14 novembre 2012 ; Qu’estimant illégal cet acte, le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé a, le 25 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 50 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que les décisions susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir sont des actes administratifs c’est-à-dire des décisions faisant grief ; Considérant qu’en l’espèce, le communiqué n° 046 du 20 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, note d’information, ne fait pas grief ; qu’elle n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-401 REP du 25 novembre 2019 du Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé, représenté par monsieur ANOMAN Nandjui ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||