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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 36 du 02/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-401 REP DU 25 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 36

COLLECTIF DES PROPRIETAIRES TERRIENS D’ABOBO BAOULE DIT C.P.T.A.B C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 FEVRIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-401 REP, par laquelle le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé, représenté par monsieur Anoman Nandjui, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble « Les Pierres Claires », boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier Les Oscars et la SODECI, 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 21 76 48 44, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du communiqué n° 046/MCAU/ CAB/bfe du 20 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme informant les usagers demandeurs d’actes administratifs que leurs actes ont été signés ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 mai 2020, et le rapport, le 09 septembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé, à qui le rapport a été notifié le 27 septembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 12 juillet 2012, le Ministre de l’Intérieur a délivré au Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé le récépissé de déclaration d’association n° 464/MEM/DGAT/DGA/SDVA ;

            Considérant que, par le communiqué n° 046/MCAU/CAB/bfe du 20 novembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a informé les usagers, demandeurs d’actes administratifs, que les actes qu’ils ont demandés ont été signés le 14 novembre 2012 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé a, le 25 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte de l’article 50 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que les décisions susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir sont des actes administratifs c’est-à-dire des décisions faisant grief ;  

            Considérant qu’en l’espèce, le communiqué n° 046 du 20 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, note d’information, ne fait pas grief ; qu’elle n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  :    la requête n° 2019-401 REP du 25 novembre 2019 du Collectif des  Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé est irrecevable ;

Article 2   :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé, représenté par monsieur ANOMAN Nandjui ;
Article 3  :   une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                                         LE GREFFIER