Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 19/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° CE-2020-100 REP DU 23 MARS 2020 |
ARRET N° 21 |
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SOKA GAKKAI INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-100 REP, par laquelle l’Association SOKA GAKKAI INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE dite SGI- CI, représentée par monsieur ANDRE DEAZON, ayant pour Conseil Maître Kouadio François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, angle avenue Chardy, rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez de chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 41 93, fax 27 20 21 58 68/ 07 07 32 20 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir l’arrêté n° 0561/ MATED/DGAT/SDVA du 03 octobre 2019 du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation portant autorisation et fonctionnement de l’association culturelle étrangère dénommée SOKA GAKKAI DU BOUDHISME DE NICHIREN DAISHONIN en COTE D’IVOIRE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’association cultuelle étrangère dénommée SOKA GAKKAI DU BOUDHISME DE NICHIREN DAISHONIN en COTE D’IVOIRE parvenu le 13 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui le rapport a été notifié le 1er décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’association SOKA GAKKAI INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE parvenues le 13 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de l’association culturelle étrangère dénommée SOKA GAKKAI DU BOUDHISME DE NICHIREN DAISHONIN en COTE D’IVOIRE, parvenues le 14 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu l’article 3 alinéa 1 de la loi sur les associations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 03 octobre 2019, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a pris l’arrêté n° 0561/MATED/DGAT/SDVA portant autorisation et fonctionnement de l’association cultuelle étrangère SOKA GAKKAI du BOUDHISME de NICHIREN DAISHONIN en CÔTE D’IVOIRE à l’initiative de dissidents de l’Association SOKA GAKKAI INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE, association culturelle à but non lucratif de droit ivoirien, créée le 25 octobre 1999 et regroupant les pratiquants laïcs du bouddhisme Nichiren Daishonin en Côte d’Ivoire estimés à cinquante mille, répartis sur toute l’étendue du territoire national ; Considérant que l’article 3 dudit arrêté dispose que « la nouvelle association a, entre autres, pour objet de coordonner et développer les activités des associations poursuivant des buts similaires dans le domaine religieux en Côte d’Ivoire » ; Qu’estimant illégal cet arrêté, l’association SOKA GAKKAI INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE, a, le 20 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 29 novembre 2019 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête est conforme aux forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête, l’association SOKA GAKKAI INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE explique que l’article 3 de l’arrêté attaqué constitue une violation du principe constitutionnel de la liberté d’association, en ce que ledit article a prévu que la nouvelle association a, en entre autres, pour objet de « coordonner et développer les activités des associations poursuivant des buts similaires dans le domaines religieux en Côte d’Ivoire » ; que l’économie de cette disposition permet d’affirmer que l’association culturelle étrangère SOKA GAKKAI DU BOUDHISME DE NICHIREN DAISHONIN en COTE D’IVOIRE pourrait avoir le contrôle de ses activités alors surtout qu’il s’agit d’une association étrangère ; Considérant qu’il résulte de l’article 3 alinéa 1 de la loi de 1960 sur les associations que les associations de personnes se créent librement ; que cette liberté s’entend de la capacité pour toute association, en toute indépendance et autonomie, de jouir de la capacité de s’organiser et d’assurer librement son développement ; qu’en autorisant une autre association, de dissidents, à disposer de la faculté de contrôler les activités de l’association requérante, l’arrêté attaqué a commis une violation de la loi, notamment la liberté d’association ; Considérant que seul l’article 3 de l’arrêté attaqué est contraire à la loi sus indiquée ; qu’il convient d’ordonner l’annulation de cette disposition ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-100 REP du 23 mars 2020 de l’Association SOKA GAKKAI INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE dite SGI-CI est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : est annulé l’article 3 de l’arrêté n° 0561/MATED/DGAT/SDVA du 03 octobre 2019 du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, portant autorisation et fonctionnement de l’association culturelle étrangère dénommée SOKA GAKKAI DU BOUDHISME DE NICHIREN DAISHONIN en COTE D’IVOIRE ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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