Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 16/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-311 REP DU 14-09-2018 |
ARRET N° 47 |
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MADAME TOURE AOUA / SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-311 REP, par laquelle madame Touré Aoua, née le 05 mai 1972 à Adzopé, fonctionnaire, demeurant à Abidjan, Abobo Akéikoi, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la décision n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 du Sous-Préfet d’Anyama portant annulation des attributions des lots de l’îlot 238, du lotissement du quartier Blankro, Commune d’Anyama ; - la lettre d’attribution n° 896/SPAN/DOM du 06 mars 2009 du Sous-Préfet d’Anyama délivrée à monsieur Konan Kouadio Lambert sur les lots n°s 2157D et 2157H, îlot n° 238, sis au quartier Blankro, Commune d’Anyama ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Considérant que, selon le plan de lotissement dénommé Blankro 1ère extension, sis à Anyama, approuvé suivant arrêté n° 0331/MLCVE/DCV/ SDAFURET du 04 février 1997 du Ministre en charge de la Construction, l’îlot n° 238 était une réserve administrative ; Qu’à la demande du Maire de la Commune, cet espace a été déclassé par arrêté n° 00817/MCU/DU/SDAF du 04 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et morcelé en huit (08) lots dont le lot n° 2157D, attribué à madame Touré Aoua par lettre n° 2163 du 11 décembre 2003 du Sous-Préfet d’Anyama ; Considérant qu’à la demande du Maire de la Commune d’Anyama, qui a relevé des anomalies ayant entrainé des conflits récurrents entre les attributaires, le Sous-Préfet d’Anyama a pris les arrêtés n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 portant annulation des précédentes attributions et n° 896/SPAN/DOM du 06 mars 2009 attribuant à monsieur Konan Kouadio Lambert le lot n° 2157D initialement attribué à madame Touré Aoua ; Qu’estimant illégaux les actes susvisés, madame Touré Aoua a, le 14 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2018 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ; Considérant que la requérante déclare que les actes n’ont pas été publiés et ne lui ont pas été notifiés ; Considérant que, par exploit du 29 janvier 2014 de Maître Konan Koffi Emmanuel, huissier de justice, ledit jugement a été signifié à madame Touré Aoua ; qu’il s’ensuit que la requérante a eu une connaissance acquise des actes attaqués au moins à la date de la signification du jugement, soit le 29 janvier 2014 ; que, dès lors, en exerçant son recours gracieux le 25 avril 2018, la requérante a méconnu les délais susvisés ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-311 REP du 14 septembre 2018 de madame Touré Aoua est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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