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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 16/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-311 REP DU 14-09-2018

 

ARRET N° 47

MADAME TOURE AOUA / SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-311 REP, par laquelle madame Touré Aoua, née le 05 mai 1972 à Adzopé, fonctionnaire, demeurant à Abidjan, Abobo Akéikoi, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la décision  n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 du Sous-Préfet d’Anyama portant annulation des attributions des lots de l’îlot 238, du lotissement du quartier Blankro, Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 896/SPAN/DOM du 06 mars 2009 du Sous-Préfet d’Anyama délivrée à monsieur Konan Kouadio Lambert sur les lots n°s 2157D et 2157H, îlot n° 238, sis au quartier Blankro, Commune d’Anyama ;

Vu     les actes attaqués ;       

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 mai 2019, et le rapport, le 1er décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête, le 24 mai 2019, et le rapport, le 10 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Konan Kouadio Lambert, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 24 mai 2019, par le canal de son Conseil Maître Konan Yoboué   Jacques, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Konan Kouadio  Lambert, parvenues le 15 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Touré Aoua, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2022 à parquet, par exploit de Maître Dembelé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, selon le plan de lotissement dénommé Blankro 1ère extension, sis à Anyama, approuvé suivant arrêté n° 0331/MLCVE/DCV/ SDAFURET du 04 février 1997 du Ministre en charge de la Construction, l’îlot n° 238 était une réserve administrative ;

            Qu’à la demande du Maire de la Commune, cet espace a été déclassé par arrêté n° 00817/MCU/DU/SDAF du 04 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et morcelé en huit (08) lots dont le lot n° 2157D, attribué à madame Touré Aoua par lettre n° 2163 du 11 décembre 2003 du  Sous-Préfet d’Anyama ;

            Considérant qu’à la demande du Maire de la Commune d’Anyama, qui a relevé des anomalies ayant entrainé des conflits récurrents entre les attributaires, le Sous-Préfet d’Anyama a pris les arrêtés n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 portant annulation des précédentes attributions et n° 896/SPAN/DOM du 06 mars 2009 attribuant à monsieur Konan Kouadio Lambert le lot n° 2157D  initialement attribué à madame Touré Aoua ;

            Qu’estimant illégaux les actes susvisés, madame Touré Aoua a, le 14 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2018 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par  écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ;

            Considérant que la requérante déclare que les actes n’ont pas été publiés et ne lui ont pas été notifiés ;
Considérant qu’au cours du  procès qui a opposé monsieur Konan Kouadio Lambert, d’une part, et monsieur Zoussedoué Dominique et madame Touré Aoua, d’autre part, et qui a abouti au jugement n° 456CIV3F du 25 mars 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, les arrêtés n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 et n° 896/SPAN/DOM du 06 mars 2009 du Sous-Préfet d’Anyama attaqués ont été produits ; que le jugement mentionne ces actes ;

            Considérant que, par exploit du 29 janvier 2014 de Maître Konan Koffi Emmanuel, huissier de justice, ledit jugement a été signifié à madame Touré Aoua ; qu’il s’ensuit  que la requérante a eu une connaissance acquise des actes attaqués au moins à la date de la signification  du  jugement,  soit  le  29 janvier 2014 ; que, dès lors, en exerçant son recours gracieux le 25 avril 2018,  la requérante a méconnu les délais susvisés ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;


DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-311 REP du 14 septembre 2018 de madame Touré Aoua est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs, sont mis à la charge de madame Touré Aoua ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet d’Anyama et au Maire de la Commune d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                LE GREFFIER