Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 16/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-203 REP DU 02-07-2019 |
ARRET N° 48 |
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BARRY AMADOU C/ PREFET DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-203 REP, par laquelle monsieur Barry Amadou, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86-J41, îlot n° 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20170414/MEMIS/MCLAU-DRBKE/SD/KN/ao du 16 octobre 2017 du Préfet de la Région du Gbêkê, Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur Niangadou Sékou la concession définitive du lot n° 1055, îlot n° 98, du lotissement « Dar-es-Salam I », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 6446 de la Circonscription Foncière de Baoulé, et le sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pendante devant la Cour d’Appel de Bouaké qu’il a engagée ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la demande de sursis à statuer formulée par monsieur Barry Amadou ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Barry Amadou, se disant acquéreur de l’ensemble immobilier formant le lot n° 1055, sis à Bouaké, quartier Dar-Es-Salam, comprenant une villa et des annexes, déclare que, profitant de son absence de la Côte d’Ivoire, monsieur Niangadou Sékou a investi les lieux et affirme en être le propriétaire ; Considérant que, suivant exploit d’Huissier du 16 février 2018, monsieur Barry Amadou a assigné monsieur Niangadou Sékou en revendication de propriété, en restitution de l’original de sa promesse d’attribution et en déguerpissement du lot devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké qui, par jugement n° 144 du 23 mai 2018, l’a débouté de ses prétentions ; Que, selon monsieur Barry Amadou, au cours de la procédure en appel qu’il a interjeté contre le jugement susvisé, monsieur Niangadou Sékou a produit dans ses conclusions du 05 novembre 2018 l’arrêté n° 20170414/MEMIS /MCLAU-DRBKE/SD/KN/ao du 16 octobre 2017 lui accordant la concession définitive du lot n° 1055, îlot n° 98, du lotissement « Dar-Es-Salam », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 6446 de la Circonscription Foncière de Baoulé ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur Barry Amadou a, le 02 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 janvier 2019 resté sans réponse ; qu’il demande à la juridiction administrative de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’appel en outre qu’il a interjeté devant la Cour d’Appel de Bouaké contre le jugement n° 144, du 23 mai 2018 ; SUR LA RECEVABILITE - Sur les conclusions de la requête tendant au sursis à statuer Considérant que le requérant demande à la juridiction administrative de surseoir à statuer jusqu’à ce la Cour d’Appel vide sa saisine ; - Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 20170414/ MEMIS/MCLAU-DRBKE/SD/KN/ao du 16 octobre 2017 du Préfet du Département de Bouaké Considérant que selon les dispositions de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, entre autres mentions, l’exposé sommaire des moyens ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant se contente de mentionner les circonstances dans lesquelles monsieur Niangadou Sékou s’est, selon lui, approprié l’ensemble immobilier formant le lot n° 1055 ; qu’il ne présente aucun moyen d’annulation de l’acte ; que, dépourvue ainsi de moyens, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-203 REP du 02 juillet 2019 de monsieur Barry Amadou est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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