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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 16/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-203 REP DU 02-07-2019

 

ARRET N° 48

BARRY AMADOU C/ PREFET DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le  02 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-203 REP, par laquelle monsieur Barry Amadou, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI,  rue J 86-J41, îlot n° 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20170414/MEMIS/MCLAU-DRBKE/SD/KN/ao du 16 octobre 2017 du Préfet de la Région du Gbêkê, Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur Niangadou Sékou la concession définitive du lot n° 1055, îlot n° 98, du lotissement « Dar-es-Salam I », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 6446 de la Circonscription Foncière de Baoulé, et le sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pendante devant la Cour d’Appel de Bouaké qu’il a engagée ; 

Vu     l’acte attaqué ;   

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la demande de  sursis à statuer formulée par monsieur Barry Amadou ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Gbêkê, Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 05 mars 2020, et le rapport, le 02 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le  mémoire de monsieur Niangadou Sékou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le  canal de son Conseil Maître Traoré Moussa et tendant au rejet de la demande de sursis à statuer formulée par le requérant ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général  près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de  monsieur Barry Amadou, parvenues le 14 décembre 2021 au Greffe du Conseil  d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Niangadou Sékou, à qui le rapport a été notifié le 11 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Barry Amadou, se disant acquéreur de l’ensemble immobilier formant le lot n° 1055, sis à Bouaké, quartier Dar-Es-Salam, comprenant une villa  et des annexes, déclare que, profitant de son absence de la Côte  d’Ivoire, monsieur Niangadou Sékou a investi les lieux et affirme en être le propriétaire ;

            Considérant que, suivant exploit d’Huissier du 16 février 2018, monsieur Barry Amadou a assigné monsieur Niangadou Sékou en revendication de propriété,   en restitution   de  l’original  de  sa  promesse  d’attribution  et  en déguerpissement du lot devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké qui, par jugement n° 144 du 23 mai 2018, l’a débouté de ses prétentions ;

            Que, selon monsieur Barry Amadou, au cours de la procédure en appel qu’il a interjeté contre le jugement susvisé, monsieur  Niangadou Sékou a  produit dans ses conclusions du 05 novembre 2018 l’arrêté n° 20170414/MEMIS /MCLAU-DRBKE/SD/KN/ao du 16 octobre 2017 lui accordant la concession définitive du lot n° 1055, îlot    n° 98, du lotissement « Dar-Es-Salam », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 6446 de la Circonscription Foncière de Baoulé ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur Barry Amadou a, le 02 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 janvier 2019 resté sans réponse ; qu’il demande à la juridiction administrative de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’appel en outre qu’il a interjeté devant la Cour d’Appel de Bouaké contre le jugement n° 144, du 23 mai 2018 ;  

SUR LA RECEVABILITE

- Sur les conclusions de la requête tendant au sursis à statuer

            Considérant que le requérant demande à la juridiction administrative de surseoir à statuer jusqu’à ce la Cour d’Appel vide sa saisine ;
Considérant qu’une telle voie de saisine n’est pas prévue par les textes régissant l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; que, dès lors, la demande doit être déclarée irrecevable ;

- Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 20170414/ MEMIS/MCLAU-DRBKE/SD/KN/ao du 16 octobre 2017 du Préfet du Département de Bouaké

            Considérant que selon les dispositions de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, entre autres mentions, l’exposé sommaire des moyens ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant se contente de mentionner les circonstances dans lesquelles monsieur Niangadou Sékou s’est, selon lui, approprié l’ensemble immobilier formant le lot n° 1055 ; qu’il ne présente aucun moyen d’annulation de l’acte ; que, dépourvue ainsi de moyens, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2019-203 REP du 02 juillet 2019 de monsieur Barry Amadou est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs, sont mis à la charge de monsieur Barry Amadou ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de la Région du  Gbêkê, Préfet du Département de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                LE GREFFIER