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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 2 du 29/01/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-423 DU 12 NOVEMBRE 2002

 

ORDONNANCE N° 2

MADAME DOUEU BERNADETTE DJAKO AMONIA GUSTAVE C/ OUATTARA BAMBALA PHILIPPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

ORDONNANCE N° 2 DU 29 JANVIER 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Vu la requête enregistrée le 12 Novembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-423 présentée par Madame DOUEU Bernadette et DJAKO Amonia Gustave tendant à la désignation d'un expert aux fins de procéder conformément à l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême;

Vu les avis et notifications adressés au Ministère Public et défenseurs;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public prises le 14 Janvier 2004;

Vu le mémoire en réponse de OUATTARA Bambala Philippe du 16 Décembre 2003;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Considérant que par requête du 12 Novembre 2003, Madame DOUEU Bernadette et Monsieur DJAKO Amonia Gustave, ayant pour conseil, maître MANGLE Jidan, avocat à la Cour B.P 384 Abidjan 17 Tél 20 32 10 32 Fax 20 33 76 76 sollicitent la désignation d'un expert à l'effet de :

- dresser un rapport sur l'acquisition par monsieur OUATTARA Bambala Philippe de la lettre d'attribution n° 349/SP/DBU du 30 Mai 1989 et l'Arrêté n° 0329/AGREF/DDAAR du 16 Octobre 1990.

- dire et constater si ces titres ont été acquis conformément aux dispositions de l'article 3 du Décret n° 71.74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, ainsi que toute disposition légale régissant le domaine foncier rural.

Considérant qu'à l'appui de cette requête, les demandeurs font valoir que l'Arrêté n° 0329/AGREF/DDAAR du 16 Octobre 1990 par lequel le Ministre de l'Agriculture a accordé à Monsieur OUATTARA Bambala Philippe, Ingénieur des eaux et forêts, la concession provisoire sur une parcelle de 65 hectares dans la Sous Préfecture de Songon, a été pris prématurément, en méconnaissance des délais de cinq ans prescrits par la lettre d'attribution n° 349 du 30 Mai 1989 du Sous Préfet de Dabou; qu'ils concluent que OUATTARA Bambala Philippe, qui ne pouvait accomplir en une seule année toutes les formalités et exigences imposées par l'article 3 du décret n° 71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, a profité de son état de fonctionnaire au Ministère de l'Agriculture pour obtenir l'Arrêté de concession en fraude de la loi et estiment qu'ils ont Intérêt, comme occupant des parcelles dans la même forêt, à faire constater par expert l'inobservation de la procédure domaniale.

 

SUR CE

Considérant que les mesures sollicitées qui conduisent à analyser les conditions dans lesquelles les actes administratifs ont été pris et en définitive à apprécier leur conformité à la légalité, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 79 de la loi précitée qui a pour objet la constatation purement matérielle des faits à l'exclusion de toute appréciation ou solution envisageable; Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable.

 

ORDONNE

 

Article 1: La requête aux fins de désignation d'un expert présentée par Madame DOUEU Bernadette et Monsieur DJAKO Amonia Gustave est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le 29 janvier 2004, assisté de Maître NIBE, Secrétaire de Chambre.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire de Chambre.