Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 30/03/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2015-270 REP N° 2015-271 REP DU 02 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 72 |
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CISSE NAMARO C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-270 REP, par laquelle madame CISSE Namaro, ayant pour Conseil Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 boîte postale 8288 Abidjan 01, téléphone 22 41 91 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI, sur le terrain, d’une contenance de 187 ha, 28 a 21 ca, sis à Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3566 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu la requête, enregistrée le 02 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-271 REP, par laquelle madame CISSE Namaro, ayant pour Conseil Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 boîte postale 8288 Abidjan 01, téléphone 22 41 91 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession provisoire n° 13-06763/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 24 mai 2013 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 1 845 253 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3566 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tentant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur général près la Cour Suprême, Parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015 a été notifiée le 15 mai 2019, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête n° 2015-270 REP du 02 décembre 2015, le 25 avril 2016, et le rapport, le 02 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire attaqué, parvenu le 24 juin 2019, au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître BOBRE Félix, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI Sarl, bénéficiaire du Vu les pièces desquelles il résulte que Maître DIALLO Amoussou Myriam, liquidateur du cabinet de Maître DIALLO Mamadou, Conseil des ayants-droit de feu AHOUA Konney, à qui la requête a été notifiée le 20 juin 2019, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte sue les ayants-droit de feu AHOUA Konney, à qui la requête n° 2015-270 REP du 02 décembre 2015 a été notifiée le 17 janvier 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire de madame CISSE Namaro, parvenu le 30 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître DIALLO Amoussou Myriam, Conseil des ayants droit de feu AHOUA Konney, à qui le mémoire de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures a été notifié le 02 juillet 2019, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 juin 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015 ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI Sarl, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire attaqué, parvenues le 13 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2015-270 REP du 02 décembre 2015 ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu AHOUA Konney, parvenues le 15 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant au rejet des requêtes ; Vu les observations écrites après rapport de madame CISSE Namaro, parvenues le 12 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de plantation du 09 juin 2009 du Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand-Bassam, madame CISSE Namaro exploite une cocoteraie de 32 ha 69 a 50 ca ; Que, suite à un protocole d’accord du 17 mars 2010 par lequel elle s’est engagée à céder la moitié de la superficie de sa cocoteraie au Royaume des Abourés, monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés, lui a délivré une « attestation de propriété coutumière » le 18 mars 2010 ; Que, pour le lotissement de la parcelle objet de l’attestation de propriété coutumière susvisée, madame CISSE Namaro a sollicité l’aide de monsieur AHOUA Konney Abraham qui, sans mandat, a, par acte sous seing-privé du 30 juin 2010 cédé ladite parcelle à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, laquelle, après y avoir obtenu un arrêté de concession provisoire, s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur le terrain, d’une contenance de 187 ha 28 a 21 ca, objet du titre foncier n° 3566 de la circonscription foncière de Grand-Bassam ; Considérant que, par arrêt n° 183 CIV du 27 mars 2015, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement n° 177 du 11 juin 2014 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam en déclarant nul et de nul effet l’acte de vente du 30 juin 2010 intervenu au profit de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures et a ordonné son déguerpissement de la parelle litigieuse ; Que, par arrêt n° 290 du 08 mai 2015, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement n° 543 du 21 décembre 2011 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, ayant ordonné le déguerpissement de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures de la parcelle litigieuse ; Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, madame CISSE Namaro a, le 02 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir après deux recours administratifs préalables des 28 et 29 juillet 2015 adressés respectivement au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Grand-Bassam demeurés sans suite ; Sur la jonction Considérant que les requêtes n° 2015-270 REP du 02 décembre 2015 et 2015-271 REP du 02 décembre 2015 concernent les mêmes parties et la même la parcelle; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Considérant que la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures soutient que la requête de madame CISSE Namaro doit être déclarée irrecevable, au double motif que, simple concubine du véritable propriétaire de la cocoteraie, madame CISSE Namaro n’a ni intérêt, ni qualité à agir ; que, d’autre part, étant bénéficiaire d’un certificat de propriété foncière qui s’est substitué à son arrêté de concession provisoire, la requête de madame CISSE Namaro qui est dirigée contre l’arrêté de concession provisoire, doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que madame CISSE Namaro a vécu en concubinage notoire avec son compagnon ; qu’il s’est créé entre eux une société de fait lui donnant qualité pour agir ; que, d’autre part, contrairement aux allégations de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, elle a introduit un recours contre le certificat de propriété foncière délivré à celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ; qu’en conséquence, la requête, introduite dans les formes et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, madame CISSE Namaro soutient qu’elle n’a pas consenti à la vente réalisée en son nom, par monsieur KONNEY Abraham, sans mandat, au profit de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, et que ladite vente, fondement des actes attaqués, a été annulée ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 183/CIV du 27 mars 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré nul et de nul effet l’acte de vente sous seing privé du 30 juin 2013, intervenu au profit de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures et décidé qu’une telle vente ne peut produire d’effets ; Que, dans ces conditions, l’arrêté de concession provisoire n° 13-06763 /MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 24 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, obtenus par la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, sur le fondement de l’acte de vente seing-privé du 30 juin 2013 manquent de base légale et encourent annulation ; DECIDE Article 1er : les requêtes n° 2015-270 REP du 02 décembre et n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015 de madame CISSE Namaro sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont annulés : - l’arrêté de concession provisoire n° 13-06763/MCLAU/DUF/DDU/ SDPAA/SAC/ du 24 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la Société Ivoirienne de Développement des infrastructures sur la parcelle de terrain d’une superficie de 1 845 253 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3566 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; - le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à la Société Ivoirienne de Développement des infrastructures dite SIDI, sur le terrain, d’une contenance de 187 ha, 28 a 21 ca, sis à Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3566 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits actes ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d‘Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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