Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 30/03/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-177 REP DU 17 JUIN 2019 |
ARRET N° 71 |
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SOCIETE LE GROUPE LEADER EN AMENAGEMENT FONCIER DITE GLAF ET MONSIEUR KOUAME ERNEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-177 REP, par laquelle la Société le Groupe Leader en Aménagement Foncier dite GLAF et monsieur KOUAME Ernest, chef du village de Djorogobité 1, agissant en cette qualité, tant en son nom personnel qu’au nom de la communauté villageoise dont il est le représentant légal, ayant pour Conseil Maître Pascal Adou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, cité ESCULAPE 2, bâtiment D, appartement n° 1, téléphone 08 73 25 67, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants, délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme : - la lettre d’attribution n° 09-2069/MCUH/DDU/SDPAA délivrée le 28 octobre 2009 à madame Haïdara NAKAMY SIRRA sur le lot n° 2489, îlot n° 258, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution n° 09-2073/MCUH/DDU/SDPAA délivré le 28 octobre 2009 à monsieur AMAN-Koffi Olivier sur le lot n° 2496, îlot n° 259, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - les lettres d’attribution n°s 09-2074 et 09-2076, n° 09-2042, n°s 09-2055, 09-2056 et 09-2057, n° 09-2059 MCUH/DDU/SDPAA du 28 octobre 2009 délivrées à monsieur BAMBA Souleymane respectivement sur les lots n°s 2493, 2495, îlot n° 258, lot n° 2504, îlot n° 261, lots n°s 2517, 2518 et 2519, îlot n° 264 et lot n° 2522, îlot n° 265, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 12-0105/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 29 février 2012 accordant à monsieur BAMBA Souleymane la concession provisoire du lot n° 2505, îlot n° 262, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.409 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre d’attribution n° 09-2049/MCUH/DDU/SDPAA délivrée le 28 octobre 2009 à monsieur Philippe IBITOWA sur le lot n° 2507, îlot n° 263, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - les lettres d’attribution n° 09-2048 et 09-2052/MCUH/DDU/SDPAA du 28 octobre 2009 et 10-690/MCUH/CAB du12 février 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’urbanisme délivrées à monsieur DOKATIENNE TUO sur les lots n°s 2529, 2506, 2514, îlots n°s 264, 266, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution n° 09-2054/MCUH/DDU/SDPAA délivrée le 28 octobre 2009 à madame Matenin KONE épouse BAMBA sur le lot n° 2516, îlot n° 264, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution n° 09-2041/MCUH/CAB délivrée le 28 octobre 2009 à madame DIALLO Mabintou sur le lot n° 2503, îlot n° 261, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - les lettres d’attribution n° 09-2072, 09-2075, 09-2070/MCUH/DDU/SDPAA délivrées le 28 octobre 2009 à monsieur SANOGO Abdoul Karim sur les lots n°s 2492, 2490, 2494, îlots n°s 256 et 258, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution n° 09-2063/MCUH/DDU/SDPAA délivrée le 28 octobre 2009 à monsieur BOULAYEMAN FOFANA sur le lot n° 2474, îlot n° 253, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution n° 10-0687/MCUH/CAB délivrée le 12 février 2010 à monsieur COULIBALY Djeke sur le lot n° 2530, îlot n° 266, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution n° 10-2224/MCUH/DDU/SDPAA délivrée le 05 novembre 2009 à monsieur Hubert NIAMKEY sur le lot n° 2502, îlot n° 261, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution n° 09-2314/MCUH/DDU/SDPAA délivrée le 19 novembre 2009 à monsieur SIDIKI KOUYATE sur le lot n° 2508, îlot n° 263, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody ; - la lettre d’attribution délivrée à madame Touré Salimata sur le lot n° 2477, îlot n° 253, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody, ainsi qu’il résulte de l’attestation domaniale n° 10-717/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/DJ/KANE du 18 juin 2010 ; - la lettre d’attribution délivrée à monsieur Koné Yékéminan sur le lot n° 2472, îlot n° 252, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody, ainsi qu’il résulte de l’attestation domaniale n° 10-117/MCLAU/ DGUF/ DDU/COD-AE1/DJ/KANE du 17 novembre 2010 ; - la lettre d’attribution délivrée à monsieur Kouamé Jules sur le lot n° 2470, îlot n° 252, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody, ainsi qu’il résulte de l’attestation domaniale n° 14-31015/MCLAU/DGUF/ DDU du 30 juillet 2014 ; - la lettre d’attribution délivrée à monsieur Ahmed Keïta sur le lot n° 2479, îlot n° 253, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody, ainsi qu’il résulte de l’attestation domaniale n° 1318/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE du 10 juin 2014 ; - l’arrêté de concession définitive n° 16-5011/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/ GMA1 du 03 mai 2016 délivré à monsieur Bamba Ahmed Junior sur le lot n° 2497, îlot n° 259, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200. 412 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 13-0073/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 18 janvier 2013 transférant à monsieur Assani Moussiliou Raoul le lot n° 2510, îlot n° 263, du lotissement de Djorogobité 1 suite, Commune de Cocody, initialement attribué à monsieur Bamba Souleymane, suivant lettre n° 09-2050/MCUH/ DDU/SDPAA du 28 octobre 2009 ; - l’arrêté de concession définitive n° 15-1101/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 26 février 2015 délivré à monsieur AHOGNY Olivier François-Xavier la concession définitive du lot n° 2498, îlot n° 259, suivant lettre d’attribution n° 10-0580/MCUH/DDU/SDPAA du 11 février 2010, objet du titre foncier n° 201.110 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 13-0009/MCLAU/SGUF/DU/SDAF du 29 avril 2013 portant approbation du plan de régularisation Djorogobité 1 suite, Régularisation ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur NIAMKEY Hubert, de la congrégation Don Orione et de madame DIALLO Mariam Mabintou, bénéficiaires respectivement des arrêtés de concession définitive n° 13-0344/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDI du 27 décembre 2013, n° 13-266 du 03 septembre 2013, n° 15-4405/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS1/DBE du 15 septembre 2015, du certificat de mutation de propriété foncière n° 14006975 du 31 mars 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenus le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de la Société GLAF, parvenu le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au déguerpissement de tous les occupants des parcelles litigieuses et à la démolition des constructions érigées sur lesdites parcelles ; Vu le mémoire de monsieur AHOGNY Olivier François-Xavier, parvenu le 24 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de messieurs KOUADIO Yapi Yves et ATSE N’Cho Constant, se disant propriétaires terriens, parvenu le 14 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’attestation coutumière de propriété délivrée à la société GLAF ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Sidiki KOUYATE, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 09-2314/MCUH/DDU/SDPAA, à qui la requête a été notifiéé le 23 juin 2020 au District d’Abidjan, par Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, qui n’a pas retrouvé monsieur Sidiki KOUYATE à l’adresse connue, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Abdoulaye FOFANA, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 09-2063/MCUH/DDU/SDPAA du 28 octobre 2009, à qui la requête a été notifiée le 23 juin 2020 au District d’Abidjan par Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice faute de l’avoir retrouvé à son adresse connue, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SANOGO Abdoul Karim, bénéficiaire des lettres d’attribution n° 09-2070, 09-2075, 09-2072 du 28 octobre 2009, à qui la requête a été notifiée le 23 juin 2020 au District d’Abidjan par Maître DEMBELE Tatorio, faute d’avoir été retrouvé à son adresse connue, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Matenin KONE épouse BAMBA, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 09-2054/MCUH/DDU/ SDPAA du 28 octobre 2009, à qui la requête a été notifiée le 23 juin 2020 au District d’Abidjan, par Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, faute d’avoir été retrouvée à son adresse connue, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle COULIBALY Djeke, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 10-0687/MCUH/CAB du 20 février 2010, à qui la requête a été notifiée le 23 juin 2020 au District d’Abidjan par Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Aïdara NAKANY SIRRA, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 09-2069/MCUH/DDU/SDPAA du 28 octobre 2009, à qui la requête a été notifiée le 23 juin 2020 au District d’Abidjan par Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AMAN KOFFI Olivier, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 09-2073/MCUH/DDU/SDPAA du 28 octobre 2009, à qui la requête a été notifiée le 23 juin 2020 au District d’Abidjan, par Maître DEMBELE Tatioro, Commissaire de Justice, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Dokatienne TUO, bénéficiaire des lettres d’attribution n°s 09-2048, 09-2052/MCUH/ DDU/SDPAA du 28 octobre 2009 et n° 10-690/MCUH/CAB du 12 février 2010, à qui la requête a été notifiée le 23 juin 2020 au District d’Abidjan, par Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, faute de l’avoir retrouvé à son adresse connue, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport, a été transmis le 18 janvier 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société GLAF, parvenues les 25 janvier et 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AHOGNY Olivier François Xavier, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 15-1101/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/YAF du 26 février 2015, parvenues le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que les autres bénéficiaires des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié le 24 juin 2020, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAMKEY Hubert et madame DIALLO Mariam Mabintou, à qui le rapport a été notifié le 18 janvier 2021 par le canal de leur Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Souleymane, bénéficiaire d’une lettre d’attribution attaquée, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2021 par le canal de son Conseil Maître SONTE Emile, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mesdames TOURE Kadidja, ALLO Popo Marina, TOURE Salimata et messieurs COULIBALY Djek, Souleymane FOFANA, ASSANI Moussilou Raoul, BAMBA Mohamed Junior, Ahmed KEITA, SANOGO Abdoul Karim, à qui le rapport a été notifié le 24 juin 2020, n’ont pas déposé d’observations écrites ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, suivant attestations coutumières de propriété du 13 avril 2018, monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogobité 1, a cédé à la société le Groupe Leader en Aménagement Foncier dite GLAF diverses parcelles de terrains ayant pour contenances respectives 06 ha 44a 06 ca, et 1ha 19 a 45 ca, sises de part et d’autre du couloir CIE HT 225KV ABOBO PRESTEA et 26 a 10 ca, sise à Djorogobité, dénommée « GLAF RESIDENTIELLE » ; Qu’ayant entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un arrêté de concession définitive pour consolider ses droits sur ces parcelles, la Société GLAF, dont l’attestation coutumière de propriété délivrée sur la parcelle de 06 ha 44a 06 ca, a, le 16 janvier 2019, été annulée par le Chef du village de Djorogobité 1 pour non-respect de l’accord le liant à ladite société dit avoir découvert que, d’une part, diverses personnes inconnues de ses fichiers et de la chefferie de Djorogobité détiennent des lettres d’attribution, des arrêtés de concession provisoire et des arrêtés de concession définitive délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sur les parcelles susvisées et, d’autre part, l’arrêté n° 13-0009/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 29 avril 2013 du même Ministre approuvant le plan de régularisation Djorogobité 1 suite régularisation comprenant 61 lots numérotés de 2470 à 2530 ; Qu’estimant illégaux ces actes, la Société GLAF a, le 17 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux exercés les 28 et 31 janvier 2019 demeurés sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit à l’expiration du délai de deux mois imparti à l’administration pour répondre au recours administratif préalable ; Considérant, en l’espèce, qu’en l’absence de réponse du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme aux recours gracieux des 28 et 31 janvier 2019 dirigés contre les actes attaqués, les requérants disposaient, à l’expiration du délai de deux mois imparti audit Ministre, de deux mois, soit jusqu’aux 29 mai et 03 juin 2019, pour exercer le recours juridictionnel contre chacun des actes attaqués ; que, la saisine du Conseil d’Etat, intervenue le 17 juin 2019, soit deux (02) semaines plus tard, est tardive ; qu’au demeurant, les allégations des requérants relatives à l’inexistence des actes attaqués dans les archives du Ministère de la Construction ne sont pas fondées ; qu’en effet, par courrier des 02 novembre 2018 et 18 mai 2020, le Directeur du Cadastre et le Directeur Général de l’Urbanisme ont confirmé l’existence, dans les « chronos » du cabinet du Ministre en charge de la Construction, de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement de Djorogobité 1 suite régularisation et des lettres d’attribution attaquées ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-177 REP du 17 juin 2019 de la Société le Groupe Leader en Aménagement Foncier dite GLAF et monsieur KOUAME Ernest, chef du village de Djorogobité 1 est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société le Groupe Leader en Aménagement Foncier dite GLAF et de monsieur KOUAME Ernest, chef du village de Djorogobité 1 ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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