Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 77 du 30/03/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-326 REP DU 27 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 77 |
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SOCIETE ITALIA CONSTRUCTION C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-326 REP, par laquelle la société ITALIA CONSTRUCTION, représentée par son gérant monsieur N’DOYE NAME MAR, ayant pour Conseil Maître Achille KONAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras 4, Immeuble BICICI, 2e étage, Porte 7, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 21 24 01 99, 56 67 28 81, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-4670/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/KEV du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DOUAMBA Moussa la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 10.000 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.204 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur DOUAMBA Moussa, parvenu le 02 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société ITALIA CONSTRUCTION, parvenues le 23 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOUAMBA Moussa, parvenues le 24 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les notes en cours de délibéré de la société ITALIA CONSTRUCTION, parvenues le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice tant de ses précédentes écritures que de ses notes en cours de délibéré ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 22/P-GBM du 1er août 2007, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur KANE HABIBOU la parcelle de terrain, d’une superficie de 259.855 mètres carrés, hors lotissement, sise au quartier Modeste, Commune de Grand-Bassam, acquise suivant attestation de propriété coutumière du 16 avril 2007 à lui délivrée par monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés « EHE » de Grand-Bassam et objet du titre foncier n° 3640 de Grand-Bassam ; Que, monsieur KANE HABIBOU a fait apport de ladite parcelle à la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP, laquelle en a obtenu attribution, par lettre n° 12-0291/ MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 1er juin 2012 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, suite au morcellement du titre foncier n° 3640, la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP a cédé une partie du terrain, d’une superficie de 10.000 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.204 de la Circonscription Foncière de Bassam, à monsieur DOUAMBA Moussa qui y a consolidé ses droits, suivant arrêté de concession définitive n° 16-4670/ MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/KEV du 26 avril 2016 à lui délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que la famille TANOE Amah John Bratt, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 ha 06 a 75 ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, suivant attestation de propriété du 22 mai 2014 à elle délivrée par monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste, sur la base d’un arrêté de concession rurale du 28 décembre 1949, a, par convention du 21 septembre 2016 conclue avec l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par le Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, donné mandat à la société ITALIA CONSTRUCTION, à l’effet de purger les droits coutumiers sur ladite parcelle ; Que, par le protocole n° 007/MCLAU/DGLCV/DL du 02 juillet 2018, la société susmentionnée a signé, avec l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par le Ministère en charge de la Construction un accord pour la production et la commercialisation de 3.000 logements sociaux économiques et de standing sur la parcelle cédée ; Considérant que, par exploit du 13 mars 2019 de Maître EFFOSSOU Efferi, Commissaire de justice, monsieur DOUAMBA Moussa, sur le fondement de l’arrêté de concession définitive à lui délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, a assigné la Société ITALIA CONSTRUCTION par devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam en déguerpissement et en démolition des ouvrages édifiés par ladite société ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur DOUAMBA Moussa, la société ITALIA CONSTRUCTION a, le 27 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté de cession définitive attaqué a été publié au Journal Officiel le 26 juin 2018 ; qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable, introduit le 23 mai 2019 par la société ITALIA CONSTRUCTION, soit plus de neuf mois après la publication de l’acte attaqué, n’est pas conforme aux dispositions légales susvisées ; que la requête de la société ITALIA CONSTRUCTION doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-326 REP du 27 septembre 2019 de la société ITALIA CONSTRUCTION est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société ITALIA CONSTRUCTION représentée par son gérant monsieur N’DOYE NAME MAR ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMOND Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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