Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 79 du 30/03/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-098 T-OPP DU 04 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 79 |
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SOCIETE IVOIRE BATIROUTE SA ET OUATTARA LOGOSSINA C/ ARRET N° 168 DU 29 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-098 T.OPP, par laquelle la société Ivoire BATIROUTE SA, représentée par son Président Directeur Général monsieur OUATTARA LOGOSSINA et monsieur OUATTARA LOGOSSINA, ayant pour Conseil Maître ANDJEMIAN Serge-Eric Khadjaud, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Les Vallons, non loin du 12e arrondissement, résidence Yedidia, téléphone 01 01 21 33 13, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 168 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 15-0019/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 29 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Cité de la Paix », Commune de Grand-Bassam ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés « EHE », se disant chef de terre, parvenu le 14 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Michaël Guillaume BAKO et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la société Ivoire BATIROUTE SA et de monsieur OUATTARA LOGOSSINA, parvenues le 06 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de Monsieur KANGA Assoumou, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 10-0009/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 septembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de lotissement de Modeste dénommé « Cité de la Paix 1ère et 2ème Partie » portant sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 130 ha, Commune de Grand-Bassam, réalisé à l’initiative de monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés « EHE » ; Que, par arrêté n° 13-0033/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 27 novembre 2013, le même Ministre a approuvé le plan de lotissement dit « Cité de la Paix 2ème Partie, 3ème et 4ème tranche », réalisé sur la même parcelle de terrain ; que, le 10 juillet 2014, ledit Ministre a, par arrêté n° 14-0008/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF, modifié l’arrêté n° 13-0033/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 27 novembre 2013 susvisé ; Considérant qu’alors qu’il dit avoir cédé des lots issus de ce lotissement, suivant des attestations d’attribution villageoises, à plusieurs personnes dont certaines ont obtenu des lettres d’attribution délivrées par le Préfet de Grand-Bassam, monsieur KANGA Assoumou a découvert que, par l’arrêté n° 15-0019/ MCLAU/DGUF/DU/ SDAF du 29 janvier 2015, ledit Ministre a, d’une part, annulé les arrêtés n° 10-0009/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 septembre 2010 et n° 14-0008/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 10 juillet 2014 portant modification de l’arrêté n° 13-0033/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 27 novembre 2013 susvisés et, d’autre part, approuvé le plan de lotissement « CITE DE LA PAIX », Commune de Grand-Bassam, réalisé par la Société OLIBAT devenue Société Ivoire BATIROUTE, représentée par monsieur OUATTARA LOGOSSINA, sur la même parcelle de terrain ; Que, saisi par monsieur KANGA Assoumou, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 168 du 29 avril 2020, annulé l’arrêté n° 15-0019/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 29 janvier 2015 puis donné plein et entier effet aux arrêtés n° 10-0009/MCUH/ DGUF/DU/SDAF du 07 septembre 2010 et n° 14-0008/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 10 juillet 2014, ayant modifié l’arrêté n° 13-0033/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 27 novembre 2013 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Que, soutenant n’avoir été, ni appelés, ni représentés à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt qui préjudicie à leurs droits, la société Ivoire BATIROUTE SA et monsieur OUATTARA LOGOSSINA ont formé tierce opposition contre ledit arrêt pour être exemptés des conséquences qui en résultent ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « (…) La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ; Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que le 03 juin 2020, monsieur KANGA ASSOUMOU et la société IVOIRE BATIROUTE SA ont, en l’étude de Maître Awa KONE, Notaire, conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur l’exécution de l’arrêt n° 168 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat attaqué ; qu’il est donc établi que les requérants ont eu une connaissance acquise de l’arrêt attaqué depuis au moins le 03 juin 2020 ; que, dès lors, leur requête, intervenue le 04 septembre 2020, soit plus de deux mois plus tard, doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-098 T.OPP du 04 septembre 2020 de la société Ivoire BATIROUTE SA et de monsieur OUATTARA LOGOSSINA est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société Ivoire BATIROUTE SA, représentée par son Président Directeur Général monsieur OUATTARA LOGOSSINA et de monsieur OUATTARA LOGOSSINA ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMOND Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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