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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 80 du 30/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION PARTIELLE

REQUETE N° CE-2020-342 REP DU 14 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 80

AHOUSSOU KOUADIO JEAN-CHRISTIAN YANNICK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-342 REP, par laquelle monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick, ayant pour Conseil Maître MESSAN TOMPIEU Nicolas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, Les Caddies, immeuble Bunker, 1er étage, appartement 742, téléphone 25 22 43 10 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de concession définitive suivants :

- l’arrêté n° 16-5564/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 02 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur NOMBRE SAIBOU la concession définitive des lots  n°s 215 à 218, îlot n° 31, d’une superficie de 2.520 mètres carrés, du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.077 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

-l’arrêté n° 16-4636/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE SIRIKI la concession définitive du lot n° 219, îlot  n° 31, d’une superficie de 630 mètres carrés du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.063 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

-l’arrêté n° 16-5209/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 30 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur TOURE SIRIKI la concession définitive du lot n° 221, îlot n° 31, d’une superficie de 630 mètres carrés, du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.080 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

- l’arrêté n° 16-5694/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 03 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE SIRIKI la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 31, d’une superficie de 630 mètres carrés, du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.088 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 1er décembre 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 1er décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur TOURE SIRIKI, bénéficiaire de certains des actes attaqués, parvenu le 28 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EKA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire,  à son rejet ;

Vu       le mémoire additif de monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick, parvenu le 16 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA MESSAN TOMPIEU, GOLY et Associés et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur NOMBRE SAIBOU, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 25 mai 2021, et le rapport, le 17 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AHOUSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick, parvenues le 13 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TOURE SIRIKI, bénéficiaire de certains des actes attaqués, parvenues le 14 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EKA et tendant, au, principal à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que,  suivant  certificats d’occuper n° 1494/SPAN/DOM, n° 1493/SPAN/DOM et n° 1492/SPAN/DOM du 18 novembre 1991, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué à monsieur AHOUSSOU KOUADIO les lots n°s 218, 220 et 221, îlot n° 31, du lotissement d’Anyama-Débarcadère ; que, par certificat d’occuper n° 1505/SPAN/DOM du 25 novembre 1991, la même autorité administrative a attribué les lots n°s 216 et 219, îlot n° 31, du même lotissement, à madame AHOUSSOU née KONAN Valérie ;

            Considérant que madame AHOUSSOU née KONAN Valérie est décédée le 22 août 1997 laissant dans l’indivision son époux en bien commun et quatre enfants ; 

            Considérant que monsieur AHOUSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick, l’un des ayants droit de madame AHOUSSOU née KONAN Valérie, dit avoir découvert, lors du compulsoire qu’il a sollicité et obtenu du Président du Tribunal    de    Première   Instance   d’Abidjan,   en   vertu   de   l’ordonnance  n° 1299/2020 du 22 mai 2020, les arrêtés de concession définitive délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à messieurs NOMBRE SAIBOU et TOURE SIRIKI sur les lots de ses parents ;

            Qu’estimant illégaux ces arrêtés de concession définitive, monsieur AHOUSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick a, le 14 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 02 juin 2020 rejeté le 14 août 2020 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur TOURE SIRIKI soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick ; qu’il fait valoir que les certificats d’occuper, hormis celui de madame AHOUSSOU née KONAN Valérie, désignent « AHOUSSOU KOUADIO » comme bénéficiaire des lots en cause ; que, faute de précisions, le nom « AHOUSSOU KOUADIO » étant un patronyme commun aux enfants, le véritable bénéficiaire des certificats d’occuper ne peut qu’être monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jeannot, le père du requérant ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n° 356/CIV/6/98 du 06 février 1998 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que feue AHOUSSOU née KONAN AKISSI Valérie a laissé à sa survivance monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jeannot, son époux commun en biens, et quatre enfants dont monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick ; que la communauté n’ayant pas encore été liquidée, les héritiers sont demeurés dans l’indivision ; qu’ainsi, monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick a intérêt, lui donnant qualité à agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut être retenue ;

            Considérant que la requête est intervenue dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick invoque la violation de la loi, notamment la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

            Considérant qu'il est de principe que l’administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’il ne résulte pas  des pièces du dossier que les certificats d’occuper délivrés à monsieur AHOUSSOU KOUADIO et à madame AHOUSSOU née KONAN Valerie ont fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’en délivrant les arrêtés de concession définitive n° 16-4636/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 26 avril 2016, n° 16-5209/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 30 mai 2016 et n° 16-5694/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 03 juin 2016 sur les mêmes parcelles à monsieur TOURE SIRIKI, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a opéré une double attribution, entachant ainsi ses actes d’illégalité ; qu’ainsi, lesdits arrêtés de concession définitive attaqués encourent annulation ;

            Considérant, en outre, que l’arrêté de concession définitive n° 16-5564/MCU/DGUF/DDU/ COD-AN/NAR du 02 juin 2016 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur NOMBRE SAIBOU englobe les lots n° 216 et 218, îlot n° 31, du lotissement d’Anyama-Débarcadère, sur lesquels monsieur AHOUSSOU KOUADIO et madame AHOUSSOU née KONAN Valerie détiennent des titres d’occupation ; que, dès lors, il convient d’annuler partiellement l’arrêté de concession définitive du 02 juin 2016  susvisé et d’ordonner la distraction des lots n° 216 et 218, îlot n° 31 dudit arrêté ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2020-342 REP du 14 octobre 2020 de monsieur AHOUSSOU KOUADIO Jean-Christian Yannick est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :      sont annulés :

- l’arrêté n° 16-4636/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE SIRIKI la concession définitive du lot n° 219, îlot n° 31, d’une superficie de 630 mètres carrés du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.063 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

-l’arrêté n° 16-5694/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 03 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE SIRIKI la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 31, d’une superficie de 630 mètres carrés, du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.088 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

-l’arrêté n° 16-5209/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 30 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur TOURE SIRIKI la concession définitive du lot n° 221, îlot n° 31, d’une superficie de 630 mètres carrés, du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.080 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ;

Article 4 :      est partiellement annulé l’arrêté n° 16-5564/MCU/DGUF/DDU/ COD-AN/NAR du 02 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur NOMBRE SAIBOU la concession définitive des lots n° 215 à 218, îlot n° 31, d’une superficie de 2520 mètres carrés, du lotissement d’Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture de Brofodoumé, objet du titre foncier n° 202.077 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Article 5 :      il est ordonné la distraction des lots n° 216 et 218, îlot n° 31 de l’arrêté de concession définitive n° 16-5564/MCU/DGUF/DDU/ COD-AN/NAR du 02 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur NOMBRE SAIBOU ;

Article 6 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits portant sur les lots n° 216 et 218, îlot n° 31, du lotissement d’Anyama-Débarcadère ;

Article 7 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 8 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMOND Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER EN CHEF