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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 16/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2020-007 REP DU 16 JANVIER 2020

 

ARRET N° 62

N’TAKPE N’TAKPE DOMINIQUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 MARS 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-007 REP, par laquelle monsieur N’TAKPE N’TAPKE Dominique, ayant pour Conseil Maître AYEKOUE TEBY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des arts, face Groupe Scolaire Maternelle Cité des Arts, bâtiment T1, 2ème étage, escalier B, appartement 10, 01 boîte postale 7068 Abidjan 01, téléphone 05 05 81 44 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur  PELED NATHAN la concession provisoire du lot 1012, de Cocody Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n° 114.270 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, a été notifiée le 11 juin 2020, n’a pas déposé de mémoire ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur NATHAN PELED, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 11 mai 2020, n’a pas déposé de mémoire ;
Vu     l’arrêt n° 343 du 17 novembre 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA du 05 novembre 2005 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat ayant accordé à monsieur PELED NATHAN la concession provisoire du lot n° 1012, îlot n° 106, de la Riviera Africaine, Zone 3, d’une superficie de 1200 mètre carrés, sis à Cocody, Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n° 114.270 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;  

            Considérant que, par lettre n° 0717/MTPCU-CAB du 31 janvier 1981, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’TAKPE N’TAPKE Dominique le lot n° 1012, îlot n° 106, de la Riviera Africaine, zone 3, d’une superficie de 1200 m2, après que celui-ci a entièrement payé le prix de cession du terrain entre les mains de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU devenue l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

            Considérant que, voulant consolider ses droits sur ledit terrain par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur N’TAPKE N’TAPKE Dominique a découvert, suite à une ordonnance de compulsoire n° 1949/2019 du 07 juin 2019 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que, par arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA/SACI du 05 décembre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur NATHAN PELED la concession provisoire  du  lot  n° 1012,  îlot  106,  de Cocody Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n°114.270 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’TAKPE N’TAPKE Dominique a, le 16 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 septembre 2019 demeuré sans suite ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil d’Etat, saisi  par requête n° 2021-137 REP du 21 avril 2021 par monsieur N’TAKPE N’TAPKE Dominique, a, suivant arrêt n° 343 du 17 novembre 2021, déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 5 novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur NATHAN PELED la concession provisoire du lot n° 1012, îlot n° 106, de Cocody Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n°114.270 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’il s’ensuit que la présente requête de monsieur N’TAPKE N’TAPKE Dominique, tendant aux mêmes fins, est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2020-007  REP du 16 janvier 2020 de monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique est sans objet ;
Article 2  :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3  :    une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera et au Directeur Général de l’AGEF ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme TOHOULYS Cécile et M. YAPI Kacou Michel, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER