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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 23/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET-DESISTEMENT

REQUETES N° 2017-150 REP DU 24-05-2017 N° 2017-515 IV DU 12-10-2017

 

ARRET N° 64

- AKRE FRANCINE CHANTAL - AMOA ASSOHOUN FLORENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-150 REP, par laquelle madame Akré Francine Chantal, ayant pour Conseil la SCPA Ayié et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Gyam, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, 5ème étage, porte A-5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74, 20 21 79 33, fax 20 22 68 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-4658/MCU/DGUF/DDU/COD-AES1/Kev du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouadja Diakra Jeannot la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 5.377 mètres carrés, sise à Abatta-village, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206.439 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu       la requête aux fins d’intervention volontaire, enregistrée le 12 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-515 IV, par laquelle monsieur Amoa Assohoun Florent, ayant pour Conseil la SCPA Ayié et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Gyam, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, 5ème étage, porte A-5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 27 20 22 68 74, 27 20 21 79 33, fax  27 20 22 68 75, sollicite l’annulation des actes suivants :

- l’arrêté de concession définitive du 26 avril 2016 visé par la requête principale ;

- l’arrêté de concession définitive n° 16-5978/MCU/DGUF/DDU/COD-AES1/STH du 15 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur Mobio Franck Urbain Epiphane sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 7.678 mètres carrés, sise à Abatta-village, Commune de Cocody ;

Vu       la requête aux fins d’intervention volontaire, enregistrée le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur Lefevre Patrick Jean Jocelyn et madame Gbamble Alice Carmelle épouse Lefevre sollicitent le rejet de la requête initiale ;  

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner la jonction des procédures n° 2017-121 REP du 21 avril 2017 et n° 2017-150 REP du 24 avril 2017 et à faire retour desdites procédures au Parquet Général pour y être requis ce qu’il appartiendra ;

Vu       les mémoires de monsieur Kouadja Diakra Jeannot, bénéficiaire de l’arrêté n° 16-4658/MCU/DGUF/DDU/COD-AES1/Kev du 26 avril 2019, parvenus les 08 février 2018, 16 janvier 2019 et 05 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Messan Tompieu Nicolas et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui les requêtes ont été notifiées le 04 février 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Kouadja Diakra Jeannot, parvenues le 12 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête initiale ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Akré Francine Chantal, à qui le rapport a été notifié le 28 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Lefevre Patrick Jean Jocelyn et madame Gbamblé Alice Carmelle épouse Lefevre, à qui le rapport a été notifié le 28 décembre 2021, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Amoa Assohoun Florent, à qui le rapport a été notifié le 28 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Loba Assiké, détenteur de l’arrêté  n° 262/SPBING/DOM du 23 février 1999 du Sous-Préfet de Bingerville portant « attribution de la concession provisoire » d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 4.381 mètres carrés, sise à Abatta, Sous-Préfecture de Bingerville, a cédé ladite parcelle de terrain à madame Akré Francine Chantal,  suivant une attestation de cession du 20 juin 2004 et un acte notarié des 09 avril 1999 et 30 mai 2008 par-devant Maître Chantal Hiba   Achi ;

           Considérant que, selon madame Akré Francine Chantal, pour consolider ses droits, elle a adhéré à l’association du collectif des acquéreurs des terrains d’Abatta-village à laquelle, le 28 juillet 2016, l’arrêté n° 16-0234/MCU/CAB/CVRLANA portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Adjiré Abatta a été délivré ;

            Qu’au cours des démarches administratives entreprises pour l’obtention de son titre de propriété, elle a découvert l’arrêté n° 16-4658 /MCU/DGUF/ DDU/COD-AES1/Kev du 26 avril 2016 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur Kouadja Diakra Jeannot sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 5.377 mètres carrés, qui empiète sur une grande partie de la parcelle de terrain qu’elle revendique ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, madame Akré Francine a, le 24 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er décembre 2016 resté sans réponse ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de madame Akré Francine Chantal a été introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que la requérante soutient que l’arrêté attaqué, qui porte sur une parcelle de terrain de 5.377 mètres carrés empiétant sur la sienne, d’une superficie de 4.381 mètres carrés, a été obtenu sur présentation de faux documents, notamment en ce que la chefferie du village d’Abatta, saisie à cet effet, a déclaré n’avoir  jamais délivré d’attestation de « propriété » à monsieur Kouadja Diakra Jeannot ; que monsieur Kouadja Diakra Jeannot s’est prévalu du procès-verbal de l’enquête de  commodo et incommodo qu’il n’a pas demandée ;

            Mais, considérant que la requérante n’apporte pas la preuve de ses allégations, notamment la preuve des déclarations qu’elle attribue à la chefferie du village d’Abatta et la preuve de ce que monsieur Kouadja Diakra Jeannot s’est prévalu du procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo qu’il n’a pas demandé ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent prospérer ;

            Considérant que les requêtes en intervention volontaire étant accessoires à la requête principale, son rejet entraine le rejet desdites requêtes en intervention volontaire ;

           Qu’en tout état de cause, les époux Lefevre, par correspondance reçue le 02 mars 2020 au Greffe du  Conseil d’Etat, par le canal  de leur Conseil Maîtres Lago et Douka,  déclarent se désister de leur intervention volontaire ;

            Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête principale et la requête en intervention volontaire de monsieur Amoa Assohoun Florent ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-150 REP du 24 mai 2017 de madame Akré Francine Chantal est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :      elle est rejetée ;
Article 3 :      la requête en intervention volontaire n° 2017-515 IV du 12 octobre 2017 de monsieur Amoa Assohoun Florent est rejetée ;
Article 4 :      il est donné acte aux époux Lefevre de leur désistement ;
Article 5  :     les frais, fixés à la somme de deux cent (200.000)  francs, sont mis à la charge de madame  Akré Francine Chantal ;
Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE GREFFIER