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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 16/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2017-419 CIV DU 10 JUILLET 2017

 

ARRET N° 63

FERZOLI RAYMOND C/ N’DIA FELIX HUBERT ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 MARS 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’huissier du 10 juillet 2017, enregistrée le 10 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-419 CIV, par lequel monsieur Ferzoli Raymond, ayant pour Conseil Maître El Assad, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, immeuble Iris, rez-de-chaussée, appartement n° 4201, 01 boîte postale 12784 Abidjan 01, téléphone 27 22 43 64 08, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 372 CIV/17 du 30 juin 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé certaines dispositions du jugement n° 482 du 28 juillet 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et reformé d’autres ;
Vu    l’arrêt attaqué ; (arrêt n° 372 CIV/17 du 30 juin 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;
Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir casser et annuler l’arrêt attaqué ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce qu’il lui appartiendra ;

Vu    le mémoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal du Cabinet d’Avocats Essis et tendant à voir casser et annuler l’arrêt attaqué et à le voir mettre hors de cause ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui le pourvoi a été notifié le 09 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu N’DIA Koffi Blaise, à qui le pourvoi a été notifié le 09 octobre 2020, par le canal de leur Conseil la SCPA « CD et Associés »,  n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par exploit du 10 juillet 2017, monsieur Ferzoli Raymond a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 372 CIV/17 du 30 juin 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 482 du 28 juillet 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en certaines de ses dispositions et en reformant d’autres ;

           Considérant que, par lettre parvenue le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, monsieur Ferzoli Raymond, par le canal de son Conseil, déclare se désister de son pourvoi en cassation ;

           Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il  lui en soit donné acte ;

PAR CES MOTIFS

Article 1er  :  il est donné acte à monsieur Ferzoli Raymond  de son
désistement ;

Article 2    :  les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont     mis à la charge de monsieur Ferzoli Raymond ;
Article:  une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme TOHOULYS Cécile et M. YAPI Kacou Michel, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER