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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 225 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2013-560 CIV DU 11 NOVEMBRE 2013

 

ARRET N° 225

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ KOUADIO YAO ATHANASE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’Huissier de Justice, enregistré le 24 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-560 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats «  SCPA LEX WAYS »,  Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, les Deux-Plateaux, derrière l’ENA, rue J 34, 25  boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 41 29 72, a formé pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt contradictoire n° 506 du 28 juin 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan  qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 1249 du 05 avril 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 506 du 28 juin 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 avril 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Yao Athanase, défendeur au pourvoi, à qui le rapport a été notifié le 21 avril 2022 par exploit de Commissaire de Justice à l’Hôtel du District, n’a pas déposé d’observations écrites ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que monsieur KOUADIO Yao Athanase a réalisé pour le compte de l’Armée Nationale de Côte d’Ivoire divers travaux, notamment la réhabilitation du fronton de l’entrée principale du parloir et l’alimentation en électricité du nouveau camp militaire d’Akouédo ; qu’il a livré l’ensemble des travaux réalisés en juillet 2001 au Ministère de la Défense, maître d’ouvrage ;

            Que, sur la somme de 30.296.642 de francs qu’il restait lui devoir, l’Etat de Côte d’Ivoire lui a versé un acompte de 23.707.217 de francs de sorte qu’il reste lui devoir la somme de 6.585.425 francs ;

           Q ue, monsieur KOUADIO Yao Athanase ayant assigné l’Etat de Côte d’Ivoire en paiement de la somme restant due, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en la cause a, par jugement n° 1249 du 05 avril 2012, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer ladite somme ;

            Considérant que, par exploit d’Huissier de Justice du 19 juillet 2012, l’Etat de Côte d’Ivoire a interjeté appel du jugement ; que, par arrêt civil contradictoire n° 506 du 28 juin 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

            Que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé le présent pourvoi en cassation ;

En la forme

            Considérant que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’  Appel d’avoir retenu que la créance de monsieur KOUADIO Yao Athanase contre l’Etat de Côte d ‘Ivoire  n’est pas prescrite, et ce, en application de l’article 2240 du code civil qui dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, alors que, selon le pourvoi, c’est l’article 18 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial qui s’appliquait en l’espèce ;

            Considérant que, pour confirmer l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel a appliqué le droit commun, notamment l’article 2240 du code civil ;

            Considérant qu’en statuant ainsi, alors que, selon l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial, général, les relations entre commerçants, d’une part, et entre commerçants et non commerçants, d’autre part, sont régies par le droit commercial la Cour d’Appel a commis une violation de la loi ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

Par ces motifs

- déclare le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire recevable et bien fondé ;

- casse et annule l’arrêt attaqué ;

- renvoie la cause devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

- réserve les dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER