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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 1 du 06/01/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-415 INTER DU 06 NOVEMBRE 2003

 

ORDONNANCE N° 1

NOUJAIM KHALIL C/ N’GORAN YAO MATHIEU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 6 Novembre 2003 sous le n° 2003-415 la requête aux fins d'interprétation de l'ordonnance n° 1 du 9 Octobre 2003 du Président de la Chambre Administrative;

VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

VU les articles 184 et 186 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

VU la requête et les pièces;

Considérant que dans la requête susvisée, monsieur NOUJAIM Khalil, par son conseil Me Vaffi Chérif Avocat à la Cour, sollicite l'interprétation des termes qu'il trouve ambigus et obscurs, de l'ordonnance n° 1 du 9 Octobre 2003 prise à la requête de monsieur N'GORAN Yao Mathieu par le Président de la Chambre Administrative qui a désigné, en application de l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême, un expert avec mission de déterminer les limites des parcelles de terrain revendiquées par N'GORAN Yao Mathieu et NOUJAIM Khalil.

Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant estime que monsieur N'GORAN Yao Mathieu entretient volontairement l'ambiguïté et la confusion en soutenant que l'Arrêté n° 180 du 30 Octobre 1974 lui a conféré un titre de propriété et que les Arrêtés n° 180 du 30 Octobre 1974, 1063 du 3 Octobre 1996 et 725 du 30 Juin 1993 recouvrent des superficies distinctes alors que, selon le requérant, d'une part, l'Arrêté n° 1063 du 3 Octobre 1996 et le titre foncier n° 59.987 portent sur le même terrain de 578 m² à usage exclusif d'habitation qui ne supporte aucun complexe sportif, que d'autre part, l'Arrêté n° 180 du 30 Janvier 1974 qui accordait une autorisation d'occupation temporaire d'un an à N'GORAN Yao Mathieu était arrivé à son terme en 1975, le renouvellement de l'autorisation n'ayant pas été effectué depuis cette date et qu'enfin l'administration s'apprête à annuler le titre foncier n° 59.987 qui a établi au profit de N'GORAN Yao Mathieu, une concession définitive sur le domaine public;

 

SUR CE

Considérant que la mesure d'expertise ordonnée par la juridiction présidentielle Administrative trouve son fondement dans la revendication simultanée par NOUJAIM Khalil et N'GORAN Yao Mathieu des parcelles de terrain qui leur auraient été concédées par des titres administratifs divers qu'ils ont produit au soutien de leurs prétentions respectives, contraires en tous points; Qu'ainsi la mission confiée à l'expert à l'effet de reconnaître sur les lieux, les limites des parcelles revendiquées par les parties dûment invitées de surcroît à assister à l'expertise, ne comporte aucune ambiguïté ni obscurité susceptible d'interprétation.

Qu'il convient dès lors de rejeter la requête.

 

ORDONNE

Article 1: la requête de monsieur NOUJAIM Khalil tendant à l'interprétation de l'ordonnance n° 1 du 9 Octobre 2003 est rejetée.

Article 2: Les frais sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le 5 janvier 2004, assisté de Maître NIBE, Secrétaire de Chambre.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire de Chambre.