Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 299 du 27/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2015-177 REP DU 11 AOÛT 2015 |
ARRET N° 299 |
|
ABOBI SEVERIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-177 REP, par laquelle monsieur ABOBI Séverin, ayant pour Conseil la SCPA JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, à 50 mètres de l’église Sainte Cécile, concession SIDECI, rue J59, villa n° 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, Fax 22 42 83 91, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 01306/MCU/SDU/ST du 12 juin 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme transférant à monsieur KOUAME Assoua la concession provisoire du lot n° 289/A, îlot n° 28, sis à Abobo, quartier DOKUI-DJOMI, objet du titre foncier n° 44.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 02362/MCU/SDU/SC/TO/KL du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAME Assoua la concession définitive du lot n° 298/A, îlot n° 28, sis à Abobo, quartier DOKUI-DJOMI, objet du titre foncier n° 44.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une enquête à l’effet de produire l’acte de cession faite au profit de monsieur KOUAME Assoua Ludovic ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 25 janvier 2016, et le rapport, le 05 juillet 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOUAME Assoua Ludovic, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 22 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître BOA Olivier Thierry et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABOBI Séverin, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Assoua Ludovic, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame GNENAGO Berthe épouse SAWADOGO est détentrice de l’arrêté de concession provisoire n° 0945/MTPCPT/SAD du 09 avril 1986, à elle délivré par le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 289/A, îlot n° 28, d’une superficie de 7.350 mètres carrés, sis à Abobo, quartier DJOMI, objet du titre foncier n° 44.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par-devant Maitre AKATCHA Granssé Albéric, Notaire à Abidjan, madame SAWADOGO et son époux ont, le 08 février 1994, cédé leurs droits immobiliers sur ladite parcelle, à monsieur AMOUYA Agro Julien ; Qu’après avoir morcelé la parcelle acquise en deux parcelles A et B, selon monsieur ABOBI Séverin, monsieur AMOUYA Agro Julien lui a, suivant acte notarié des 26 juin 1991, 19 septembre 2000 et 16 décembre 2004 de Maître AKATCHA Granssé Albéric, cédé la parcelle de terrain, formant le lot n° 289/A, parcelle B, îlot n° 28, d’une superficie de 1.458 mètres carrés ; Que, voulant consolider ses droits sur la parcelle de terrain par lui acquise, monsieur ABOBI Séverin s’est heurté à monsieur KOUAME Assoua Ludovic qui détient, sur la totalité de la parcelle de terrain formant le lot n° 289/A, îlot n° 28, d’une superficie de 7.350 mètres carrés, l’arrêté de concession provisoire n° 01306 du 12 juin 2001 et l’arrêté de concession définitive n° 02362 du 16 octobre 2001 délivrés par le Ministre en charge de la Construction ; Qu’estimant illégaux lesdits actes, monsieur ABOBI Séverin a, le 11 août 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2015 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de concession provisoire n° 01306 du 12 juin 2001 et l’arrêté de concession définitive n° 02362 du 16 octobre 2001 ont respectivement fait l’objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 11 du 14 mars 2002 et n° 14 du 04 avril 2002 ; que monsieur ABOBI Séverin, en exerçant le recours administratif préalable seulement le 10 mars 2015, soit plus de 13 ans après cette publication, a excédé le délai de deux mois à lui imparti ; Que, dès lors, la requête de monsieur ABOBI Séverin doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-177 REP du 11 août 2015 de monsieur ABOBI Séverin est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ABOBI Séverin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||