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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 295 du 27/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-137 REP DU 17 JUIN 2016

 

ARRET N° 295

EMOU EBLA MARTHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-137 REP, par laquelle madame EMOU EBLA MARTHE,  ayant pour Conseil la SCPA Paris-Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, fax 20 21 14 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession provisoire n° 1083/MCU/CAB/DOM délivré le 13 décembre 1973 et modifié par l’arrêté n°0303/MCU/CAB/SADU du 30 avril 1974, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur ELLIA MOKE JOSEPH, sur le lot n° 308 B, situé à Treichville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 juillet 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu ELLIA MOKE JOSEPH, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 novembre 2018, et le rapport, le 08 juin 2022, ont été notifiés, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu N’DAH ANOH JEAN BAPTISTE, à qui la requête, le 06 juillet 2017, et le rapport, le 08 juin 2022, ont été notifiés, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir statuer ce que de droit ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requérante, à qui le rapport a été notifié le 08 juin 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur

            Considérant que monsieur CROA ASSOUMOU étant décédé sans descendance, le conseil de famille a, selon les règles coutumières, désigné monsieur ELLIA MOKE JOSEPH en qualité d’héritier, pour gérer sa succession ;

            Qu’au cours de sa gestion, il s’est fait établir, par le Ministre en charge de la Construction, l’arrêté de concession provisoire n° 1083/MCU/CAB/DOM du 13 décembre 1973 modifié par l’arrêté n° 0303/MCU/CAB/SADU du 30 avril 1974, sur le lot n° 308 B, sis à Treichville et propriété de feu CROA ASSOUMOU ;

            Considérant que, par jugement n° 738 rendu le 15 mai 2015 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, madame EMOU EBLA MARTHE a été désignée héritière pour moitié des biens du défunt parmi lesquelles figure le lot n° 308 B, sis à Treichville ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire susvisé, madame EMOU EBLA MARTHE a, le 17 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 décembre 2015 demeuré sans suite ;

 En la forme

            Considérant que la requête de madame EMOU EBLA MARTHE est conforme aux conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

              Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame EMOU EBLA MARTHE fait valoir que feu ELLIA MOKE JOSEPH a été désigné coutumièrement pour gérer les biens de feu CROA ASSOUMOU ; qu’il ne pouvait donc pas, en se faisant passer pour propriétaire, se faire délivrer un arrêté de concession provisoire sur le lot n° 308 B, sis à Treichville ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal de conseil de famille en date du 05 avril 1960, que feu ELLIA MOKE JOSEPH a été coutumièrement désigné gestionnaire de biens de feu CROA ASSOUMOU ;

            Qu’en se faisant délivrer l’acte attaqué sur le lot querellé, alors qu’il n’en est pas propriétaire, il a induit l’administration en erreur ; qu’un tel acte délivré, dans ces circonstances, est entaché d’illégalité et encourt annulation ;

            Qu’il s’ensuit que dame EMOU EBLA MARTHE, désignée héritière du lot querellé par jugement n° 738 du 15 mai 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, est fondée à en demander l’annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-137 REP du 17 juin 2016 de madame EMOU EBLA MARTHE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté de concession provisoire n° 1083/MCU/CAB/ DOM du 13 décembre 1973 du Ministre en charge de la Construction modifié par l’arrêté n° 0303/MCU/CAB/SADU du 30 avril 1974 délivré à monsieur ELLIA MOKE JOSEPH sur le lot n°308 B, situé à Treichville ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET  DEUX MIL VINGT DEUX ;

Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, KOUAME Tehua, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER