Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 294 du 27/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2021-003 T-OPP DU 08 JANVIER 2021 |
ARRET N° 294 |
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SOCIETE LA TULIPE FOOD C/ ORDONNANCE N° 04 DU 16 NOVEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-003 T.OPP, par laquelle la Société la Tulipe Food, représentée par madame SISSOKO Maïmouna, ayant pour Conseil Maître TRAORE Souleymane, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, non loin de CI-TELCOM, immeuble harmonie, face entrée principale de la poste de Cocody, 2ème escalier, 2ème étage, porte de gauche, 09 boîte postale 477 Abidjan 09, téléphone 07 61 78 79, a formé tierce opposition contre l’ordonnance de référé n° 04 du 16 novembre 2020 de la Juridiction Présidentielle du Conseil d’Etat ayant décidé : - la cessation de voie de fait et des troubles de jouissance imposés à la société LUBAFRIQUE sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5195 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Port Bouët ; - le maintien de la société LUBAFRIQUE sur le site jusqu’à ce qu’il soit statué, au principal, sur le bien-fondé des requêtes ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société LUBAFRIQUE, bénéficiaire de l’ordonnance attaquée, parvenu le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à qui la requête, le 15 mars 2021, et le rapport, le 09 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, à qui la requête, le 16 mars 2021, et le rapport, le 02 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société la Tulipe Food, à laquelle le rapport a été notifié le 08 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société LUBAFRIQUE, à laquelle le rapport a été notifié le 08 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié dressé courant 2004, la société LUBAFRIQUE a acquis les parts sociales de l’ex SCI FATIMA, bénéficiaire d’un bail emphytéotique, d’une durée de trente (30) années , à elle consentie le 18 mars 1986 par le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 195 mètres carrés, sise à la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que ce bail venant à expiration le 18 mars 2016, la société LUBAFRIQUE a, par lettre du 02 décembre 2015, sollicité, de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, son renouvellement ; Qu’alors que la Société LUBAFRIQUE dit avoir satisfait à toutes les exigences pour le renouvellement du bail, elle a été informée, par lettre n° 0920/MCI/ AGEDI/DG/bf/2020 du 21 juillet 2020, que le bail emphytéotique délivré à la SCI FATIMA est échu et ne peut être renouvelé en l’état et que la société La Tulipe Food a été désignée pour pallier la défaillance de la société MANUT CI à laquelle, aux termes de la lettre n° 924/MCI/AGEDI/DG/bif/2020 du 23 juillet 2020, l’AGEDI a cédé les impenses ; Considérant que, par lettre n° 1244/MCI/AGEDI/DG/oy/2020 du 24 septembre 2020, la société LUBAFRIQUE a été priée de libérer le site, sans délai, afin de permettre au nouvel opérateur de prendre possession des lieux ; Que, suite à la saisine du Président du Conseil d’Etat par la Société LUBAFRIQUE aux fins d’ordonner la cessation des voies de fait et sa réintégration de la parcelle de terrain susvisée, la juridiction présidentielle a, par ordonnance de référé numéro 04, ordonné : - la cessation de la voie de fait et des troubles de jouissance imposés à la société LUBAFRIQUE sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5195 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Port-Bouët ; - le maintien de ladite société sur le site jusqu’à ce qu’il soit statué, au principal, sur le bien-fondé des requêtes ; Considérant que la Société la Tulipe Food, estimant n’avoir pas été appelée ni représentée à l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance susmentionnée, a, le 08 janvier 2021, formé tierce opposition contre ladite ordonnance en vue de la suppression de ses effets à son égard ; Considérant que la Société la Tulipe Food sollicite la suppression des effets de l’ordonnance attaquée à son égard, aux motifs qu’elle a déboursé d’importantes sommes d’argent qui lui ont permis d’être autorisée à mettre en valeur la parcelle de terrain querellée ; Mais, considérant que le Conseil d’Etat a, par les arrêts n° 109 et 110 du 27 avril 2022, rejeté les requêtes de la société LUBAFRIQUE tendant à l’annulation des actes détenus par la société la Tulipe Food sur la parcelle objet de litige ; que la Société Tulipe Food étant désormais l’unique attributaire de ladite parcelle de terrain, le maintien de la Société LUBAFRIQUE sur les lieux n’est plus nécessaire ; que, dès lors, la requête doit être déclarée sans objet ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-003 T.OPP du 08 janvier 2021 de la société la Tulipe Food est sans objet ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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