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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 292 du 27/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-022 REP DU 21 JANVIER 2019

 

ARRET N° 292

AKOSSI AKE GEORGES ABOULE AHOUO MARIE MADELEINE ABOULE BOTY ODETTE, ABOULE AGOUA CATHERINE ABOULE DJOMAN JULIETTE ABOULE DANHI LOUISE AKE ABOULE MICHEL ABOKE DJOBLE ADOLPHE AKE DIRAGO, AKE AKE, AKE LOBA VICTOR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-022 REP, par laquelle monsieur AKOSSI Aké Georges et mesdames ABOULE Ahouo Marie Madeleine, ABOULE Boty Odette, ABOULE Agoua Cathérine, ABOULE Djoman Juliette et ABOULE Danhi Louise, ayants droit de feu AKE Aboulé Michel et messieurs ABOKE Djoblé Adolphe, AKE Dirago, AKE Aké et AKE Loba Victor, ayants droit de feu AKE Akré Barthelemy, ayant pour Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour sainte Famille, résidence la Paix 2, non loin de la SGBCI, rez-de-chaussée, appartement 4, téléphone 22 49 38 78, 47 17 75 45, fax 22 49 48 25, 04 boîte postale 1502 Abidjan 04, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme :

- l’arrêté n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la société «  Djolo Services International » dite DSI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60 376 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211 096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 mai 2018 accordant à la Société Civile Immobilière les Lauriers dite SCI Les Lauriers la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402 368 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214 821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances la concession définitive de la parcelle de terrain C, d’une superficie de 66 536 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 622 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 42 867 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle B, d’une superficie de 19 828 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 621 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 décembre 2019 et le mémoire de la SCI les Lauriers, le 20 janvier 2020, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de la société « Djolo Services International » dite DSI, parvenu le 06 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à surseoir à l’examen de la requête, en ce que le litige a été réglé suite à un protocole d’accord ;

Vu       le mémoire de la société civile immobilière Elie Marcos Assad dite SCI EMA devenue la société civile immobilière les Lauriers, en abrégé, SCI Les Lauriers, parvenu le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Agnès OUANGUI et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire du Chef du village d’Anangbromin, parvenu le 10 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le site litigieux est un bien dudit village et qu’il ne peut nullement être la propriété d’une seule famille ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Loyale Vie, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à laquelle la requête a été notifiée le 07 février 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les mémoires en réplique de monsieur AKOSSI Aké Georges et autres, parvenus les 30 janvier et 12 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AKOSSI Aké Georges et autres, parvenues le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Djolo Services International, parvenues le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de La Loyale-Vie, parvenues le 12 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI Les Lauriers, parvenues le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les procès-verbaux de mise en état des 11 février, 03 mars 2020 et 09 juin 2021 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que messieurs AKRE Aboulé Michel, ABOKE Djoblé Adolphe et AKRE Akré détiennent depuis 1965 plusieurs exploitations agricoles constituées de palmiers à huile dans le village d’Anangbromin, sis dans la Sous-Préfecture de Bingerville ; que lesdites exploitations sont matérialisées par les actes suivants :

- l’attestation de plantation du service domanial et rural de Bingerville du  15 février 1987 délivrée à monsieur AKRE Aboulé Michel sur une superficie de 2 hectares 36 ares 91 centiares ;

- les lettres n° 304, 308 et 309/SPBING/DOM du 12 juillet 1991 du Sous-Préfet de Bingerville accordant à monsieur AKRE Aboulé Michel la concession provisoire de plusieurs parcelles de terre de superficies définies comme suite 1 hectare 46 ares 74 centiares, 4 ha 3 ares 6 centiares et 2 hectares 36 ares 910 centiares ;

- la lettre n° 305/SPDOM du 12 juillet 1991 du Sous-Préfet de Bingerville accordant à monsieur ABOKE Djoblé Adolphe la concession provisoire sur une superficie de 5 hectares 0 are 50 centiares ;

- la lettre n° 25/DAREF/DDAEF/SADR-D du 26 février 1990 par laquelle le service des affaires domaniales et rurales de Bingerville atteste que monsieur AKRE Akré exploite une concession rurale d’une superficie de 23 hectares 32 ares 02 centiares ;

- l’attestation de propriété délivrée par le chef d’exploitation de la Palmindustrie d’Eloka matérialisant la propriété de monsieur AKRE Akré sur une superficie totale de 21 hectares 27 ares ;

            Considérant que monsieur AKE Aké Fréderic, Chef du village d’Anangbromin, a délivré plusieurs attestations villageoises de propriété datées, les unes, des 02 et 05 septembre 2002, à monsieur ABOKE Djoblé Adolphe sur les superficies respectives de 1 hectares 46 ares 74 centiares, et 7 hectares 0 are 50 centiares, et les autres, du 05 septembre 2002, à messieurs AKE Aboulé Michel et AKRE Akré sur les superficies respectives de 4 hectares 03 ares 04 ca et 22 hectares 73 ares et 48 ca ; qu’il a, cependant, tenté de se maintenir sur les lieux en y installant plusieurs sociétés ;

            Considérant que, par jugement civil n° 72/civ 3-F du 02 février 2017, non suivi d’appel ni d’opposition, monsieur AKOSSI Aké Georges et autres ont obtenu le déguerpissement de la loyale assurance installée sur les parcelles ;  que, par un autre jugement civil n° 1189/civ -3F du 04 juin 2018, assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, ils ont obtenu le déguerpissement de la SCI les Lauriers ; que, par ordonnance n° 342 du 16 août 2018,  le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a décidé la suspension de l’exécution provisoire du jugement n° 1189/civ du 04 juin 2018 et ordonné, suivant ordonnance de référé n° 34,  le maintien de la SCI les Lauriers sur le site disputé dans l’attente du résultat de l’appel interjeté ; que cette ordonnance de référé portant réintégration de la SCI Les Lauriers sur les lieux a été cassée sans renvoi par la Cour de Cassation, au motif que la juridiction des référés a porté préjudice au principal en se prononçant sur la question de la propriété ;

            Considérant que les réquisitions foncières, initiées par les requérants, ont relevé que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à la société Djolo Services International l’arrêté de concession définitive n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017, à la Société Civile Immobilière Les Lauriers l’arrêté de concession définitive n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 mai 2018 et à La loyale Vie les arrêtés de concession définitive   n° 18-00227/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/KEV, n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV et n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 ;

            Qu’estimant illégaux lesdits arrêtés de concession définitive, monsieur AKOSSI Aké Georges et autres ont, le 21 janvier 2019 saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après des recours gracieux des 3 septembre et 19 octobre 2018 rejetés respectivement les 08 novembre 2018 et le 03 janvier 2019 ;

Sur la recevabilité

Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir

            Considérant que la SCI Les Lauriers excipe de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en application de l’article 3, alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, au motif que les requérants ne produisent, au soutien de leurs moyens, ni jugement d’hérédité définitif, ni acte de notoriété de nature à établir leur qualité d’ayants droit de feu AKE Aboulé Michel et AKE Akré Barthelemy ;

            Mais, considérant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du jugement d’hérédité n° 2897 du 03 août 1995 et de l’acte de notoriété du 18 novembre 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que les requérants sont ayants droit respectivement de feu AKE Akré et de feu AKE Aboulé Michel ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir

            Considérant que la SCI Les Lauriers conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir, en ce que les requérants ne produisent aucune pièce établissant qu’ils sont propriétaires de la parcelle occupée par la SCI Les Lauriers ;

            Mais, considérant qu’il est constant que feu AKE Akré et feu Aké Aboulé Michel, de qui les requérants tiennent leurs droits, sont bénéficiaires de plusieurs actes administratifs sur les parcelles litigieuses ; qu’il s’ensuit que les requérants justifient, en l’espèce, d’un intérêt pour agir ; que le moyen ne peut prospérer ; 

Sur le moyen tiré de la forclusion

            Considérant que La Loyale Vie fait valoir que la publication au livre foncier de ces titres de propriété, qui se situe à la date du 26 février 2018, a rendu lesdits titres opposables aux tiers, de sorte que les recours gracieux des 13 septembre et 19 octobre 2018 sont tardifs et rendent la requête irrecevable ; 

            Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que la seule indication de la date de publication du titre de propriété au livre foncier est insuffisante pour faire courir les délais à l’égard des tiers s’il n’est pas justifié que la publication a été faite au journal officiel ou que le tiers en a eu une connaissance acquise ; que le délai de deux (02) mois n’a pu courir à l’égard des requérants ; que, dès lors, le moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants soutiennent que lesdits actes portent une atteinte grave à leurs droits résultant des différents actes administratifs détenus par feu AKE Akré et feu AKE Aboulé Michel sur les parcelles litigieuses ; qu’ils ajoutent que ces droits ont été confirmés par diverses décisions de justice, de sorte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ne pouvait délivrer les actes attaqués ;

            Considérant que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits ; qu’il ne peut être délivré, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu'il résulte de l’instruction et notamment des pièces du dossier que feu AKE Akré et AKE Aboulé Michel détiennent sur les parcelles litigieuses divers titres d’occupation qui datent de 1990 et 1991 ; que ces actes administratifs, faute d’avoir été annulés, continuent de produire des effets juridiques ;

            Qu’il s’ensuit que les arrêtés de concession définitive attaqués, délivrés en violation du principe susvisé, encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-022 REP du 21 janvier 2019 de monsieur AKOSSI Aké Georges et mesdames ABOULE Ahouo Marie Madeleine, ABOULE Boty Odette, ABOULE Agoua Cathérine, ABOULE Djoman Juliette et ABOULE Danhi Louise, ayants droit de Feu Aké Aboulé Michel, et messieurs ABOKE Djoblé Adolphe, AKE Dirago, AKE Aké et AKE Loba Victor, ayants droit de feu AKE Aké Barthelemy, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :   sont annulés :

-  l’arrêté n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la société «  Djolo Services International » dite DSI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60 376 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211 096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- ’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 mai 2018 accordant à la Société Civile Immobilière les Lauriers dite SCI Les Lauriers la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402 368 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214 821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain C, d’une superficie de 66 536 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 622 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 42 867 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle B, d’une superficie de 19 828 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 621 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER