Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 234 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-331 REP DU 08 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 234 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KAROK DITE SCI KAROK C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-331 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière KAROK dite SCI KAROK, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur SAMPAH Koutoua ETTE, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue A7, Pierre SEMAR, villa n° A2, 01 boîte postale 4053 Abidjan 01, téléphone 20 30 29 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201817241 du 12 avril 2018, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI sur le lot n° 418, d’une contenance de 2400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 06 juin 2021, et le rapport, le 12 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de la SDTM-CI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 mai 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SDTM-CI, parvenues le 20 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI-KAROK, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Considérant que, suivant acte de vente établi le 26 mars 2015 par-devant Maître Renée Claire KASSI, Notaire à Abidjan, la SCI KAROK a acquis de Air Afrique Liquidation l’immeuble, objet du titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville, situé à Marcory Zone 4 C ; Que suite à cette acquisition, publiée au Livre foncier le 16 avril 2015, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré, le 30 avril 2015, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517794 à la SCI KAROK laquelle s’est heurtée, à l’occasion d’une procédure de déguerpissement de personnes dépourvues de tout titre d’occupation de l’immeuble, à la SDTM-CI revendiquant la propriété de cet immeuble sur le fondement du certificat de mutation de propriété foncière n° 201817241 délivré le 12 avril 2018 à son profit, sur le même lot, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, la SCI KAROK a, le 08 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique, du 23 juin 2020, adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 71 et 72 de la loi organique 2020-768 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant : - soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise - soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, la SCI KAROK a adressé, le 23 juin 2020, un courrier au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, valant recours hiérarchique, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2018 17241 du 12 avril 2018 délivré à la SDTM-CI ; Mais, considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, destinataire du recours hiérarchique n’est pas une autorité hiérarchiquement supérieure au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, auteur du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; qu’en conséquence, le recours pour excès de pouvoir de la SCI KAROK doit être regardé comme n’ayant pas été précédé d’un recours administratif préalable ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-331 REP du 08 octobre 2020 de la SCI KAROK est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de la SCI KAROK, représentée par monsieur SAMPAH Koutoua ETTE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l‘Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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