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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 263 du 13/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-344 REP DU 11 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 263

ADAMA KONE C/ PREFET DE KANI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-344 REP, par laquelle monsieur Adama Koné, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats Enoukou Gustave Kodjale, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 63 49, 27 20 21 72 87, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 05/MEMIS/RW/D.KNI/P.KNI du 06 février 2018 du Préfet du Département de Kani accordant à monsieur Fofana Siaka la concession définitive du lot n° 627, îlot n° 82, du lotissement MORONDO, Commune de MORONDO, d’une superficie de 550 mètres carrés, objet du titre foncier n° 527 de la Circonscription Foncière du Worodougou ;

- l’arrêté n° 06/MIS/RW/D.KNI/P.KNI du 12 février 2018 du Préfet du Département de Kani accordant à monsieur Krosse Lassana la concession définitive du lot n° 629, îlot n° 82, du lotissement MORONDO, de la Commune de MORONDO, d’une superficie de 550 mètres carrés, objet du titre foncier n° 525 de la Circonscription Foncière du Worodougou ;

- l’arrêté n° 07/MIS/RW/D.KNI/P.KNI du 12 février 2018 du Préfet du Département de Kani accordant à monsieur Krosse Lassana la concession définitive du lot n° 631, îlot n° 82, du lotissement MORONDO, de la Commune de MORONDO, d’une superficie de 575 mètres carrés, objet du titre foncier n° 528 de la Circonscription Foncière du Worodougou ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Kani, parvenu le 05 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Adama Koné, parvenu le 02 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Fofana Issiaka, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 12 juin 2020, et le rapport, le 28 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Krosse Lassana, bénéficiaire des autres actes attaqués, à qui la requête, le 12 juin 2020, et le rapport le 28 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Kani, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Adama Koné, parvenues le 05 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que le chef du village de Morondo a, par acte sous seing privé du 20 novembre 2006, attesté que le terrain, d’une superficie de 10000 mètres carrés, sis dans le village de Morondo, est la « propriété » au plan coutumier de monsieur Adama Koné ;

            Considérant que, par arrêté n° 05/MEMIS/RW/D.KNI/P.KNI du 06 février 2018, le Préfet du Département de Kani a accordé à monsieur Fofana Siaka la concession définitive du lot n° 627, îlot n° 82, du lotissement MORONDO, de la Commune de MORONDO, d’une superficie de 550 mètres carrés, objet du titre foncier n° 527 de la Circonscription Foncière du Worodougou ;

            Que, par arrêté n° 06/MIS/RW/D.KNI/P.KNI du 12 février 2018, le Préfet du Département de Kani a accordé à monsieur Krosse Lassana la concession définitive du lot n° 629, îlot n° 82, du lotissement MORONDO, Commune de MORONDO, d’une superficie de 550 mètres carrés, objet du titre foncier n° 525 de la Circonscription Foncière du Worodougou ;

            Que, par arrêté n° 07/MIS/RW/D.KNI/P.KNI du 12 février 2018, le a accordé à monsieur Krosse Lassana la concession définitive du lot n° 631, îlot n° 82, du lotissement MORONDO, Commune de MORONDO, d’une superficie de 575 mètres carrés, objet du titre foncier n° 528 de la Circonscription Foncière du Worodougou ;
Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Adama Koné a, le 11 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2018 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur Adama Koné, invoque deux moyens tenant à l’erreur de fait et à l’atteinte de ses droits ;
Sur le premier moyen tiré de l’erreur de fait
Considérant que monsieur Adama Koné soutient que les actes attaqués ont été pris à la suite d’une erreur de fait résultant de ce que les dossiers techniques  qui  leur ont  servi  de  fondement  ont  été  confectionnés  par  un
Géomètre-Expert qui a perdu la vue et ne pouvait donc valablement les établir en raison de cette cécité ;

           Mais, considérant que ne rapporte pas la preuve de l’erreur de fait qu’il invoque ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de ses droits

           Considérant que soutient que les actes attaqués violent le droit jurisprudentiel en ce qu’ils consacrent le retrait d’un acte créateur de droits à savoir le plan cadastral qu’il détient ;

           Mais, considérant qu’un plan cadastral est une pièce du dossier technique confectionné par un Géomètre-Expert qui n’est pas une autorité administrative ; qu’ainsi ledit document n’est pas un acte créateur de droits ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête numéro 2018-344 REP du 11 octobre 2018 de monsieur      Koné Adama est recevable mais mal fondée ;
Article 2    :  elle rejetée ;
Article 3   :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Koné Adama ;
Article 4  :  une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Kani ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER