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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 267 du 13/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-170 S/EX DU 12 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 267

ALLOUI BROU JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 12 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-170 S/EX, par laquelle monsieur Alloui Brou Jacques, ayant pour Conseil la société d’Avocats Likane et Omepieu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, derrière la pharmacie de la Riviera 2, face à la cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à exécution de la lettre n° 990508/MLU/CAB du 1er juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution au Ministère Evangélique Grâce et Merveilles d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 24 328 mètres carrés, sise à Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 janvier 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de l’Eglise Evangélique Grâce et Merveilles, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Inagbe et Liade, Avocats, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Alloui Brou Jacques, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à exécution de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 980155, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué une parcelle de terrain, d’une superficie de 24 328 mètres carrés, sise à Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi à monsieur Alloui Brou Jacques ;

            Considérant que, par lettre n° 990508/MLU/CAB du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué le lot susvisé au Ministère Evangélique Grâce et Merveilles et annulé la lettre n° 980155/MLCVE/SDU du 06 février 1998 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Alloui Brou Jacques a, le 12 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours hiérarchique du 22 octobre 2021 exercé devant le Premier Ministre ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le Ministère Evangélique Grâce et Merveilles invoquent trois moyens d’irrecevabilité tenant au non exercice du recours juridictionnel, à la nature de l’acte attaqué et à la qualité pour agir du requérant ;

Sur le moyen tiré du défaut de recours juridictionnel

            Considérant que le Ministère Evangélique Grâce et Merveilles fait valoir que monsieur Alloui Brou Jacques, qui a exercé le recours administratif préalable, le 20 octobre 2021, n’apporte pas la preuve qu’il a exercé le recours juridictionnel ;

            Considérant que l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique. » ;

            Considérant qu’il résulte de ce texte que le requérant, qui a exercé son recours administratif préalable pour solliciter le retrait d’un acte lui faisant grief, est recevable à saisir le Conseil d’Etat aux fins de sursis à l’exécution dudit acte, sans qu’il ait besoin d’exercer le recours juridictionnel ;

            Que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré tenant à la nature de l’acte attaqué

            Considérant que le Ministère Evangélique Grâce et Merveilles fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que la lettre d’attribution est un acte administratif et non une décision administrative, laquelle seule peut faire l’objet de sursis à exécution ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministère Evangélique Grâce et Merveilles, une lettre du Ministre en charge de la Construction, portant attribution d’un terrain, est un acte émanant d’une autorité administrative et créateur de droits ; qu’elle est un acte administratif ;

            Que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir

            Considérant que, selon le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, monsieur Alloui Brou Jacques n’a pas qualité pour agir, en ce que sa lettre d’attribution a été annulée par la lettre du 1er juin 1999 ;

            Mais, considérant que monsieur Alloui Brou Jacques est le détenteur de la lettre n° 980155/MLCVE/SDU du 06 février 1998, annulée par la lettre d’attribution n° 990508/MLU/CAB du 1er juin 1999 ; que, dans ces conditions, il justifie de sa qualité à solliciter le sursis à l’exécution de la lettre d’attribution du 1er juin 1999 ;

            Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Alloui Brou Jacques, introduite suivant les conditions de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir le sursis à exécution de l’acte attaqué, monsieur Alloui Brou Jacques affirme que ledit acte contient des irrégularités en ce qu’il n’a jamais cédé le terrain qui lui a été attribué ; qu’il soutient également qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; qu’il soutient, enfin, que l’acte attaqué a été délivré en vue de la réalisation d’une opération immobilière avant d’être rectifié pour préciser qu’il a été délivré pour la construction d’un édifice religieux et d’équipements sociaux ;

            Considérant que l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « Le conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; 

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur Alloui Brou Jacques, qui attaque, en 2021, une lettre d’attribution de 1999, ne démontre pas l’urgence de son action et ne fait pas non plus état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il attaque ; que sa requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er  :    la requête numéro CE-2021-170 S/EX du 12 novembre 2021 de monsieur Alloui Brou Jacques est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :         elle est rejetée ;
Article 3 :         les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) francs, sont mis à la charge de  monsieur Alloui Brou Jacques ;

Article 4 :      une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER