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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 279 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-394 REP DU 28 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 279

YADJORO DJOMAN MARIE LOUISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 28 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-394 REP, par laquelle madame YADJORO Djoman Marie Louise, ayant pour Conseil la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Alphonse DAUDET, immeuble ANIAMAN, bâtiment A, 10ème étage, porte 10, téléphone 20 21 90 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 96-2443/MLCVE/SDU du 25 mars 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à monsieur LOBA Assiké le lot n° 16 bis, îlot n°01, de la Riviera, zone III, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 18 septembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Juridiction  juger ce qu’il appartiendra ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 18 septembre 2020,  et le rapport, le 1er juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu LOBA Assiké, à qui la requête, le 18 septembre 2020, et le rapport, le 03 juin 2022, ont été notifiés par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui  le rapport a été transmis le 27 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame YADJORO Djoman Marie Louise, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 3604  du 05 novembre 2013, le Maire de la Commune de Cocody a délivré à madame YADJORO Djoman Marie Louise une autorisation d’occupation du domaine public portant sur le lot n°16 bis, îlot n° 01, sis à la Riviera, zone III ;

           Considérant que les ayants droit de feu LOBA Assiké revendiquent ledit lot, en vertu de la lettre d’attribution n° 96-2143/MLCVE/SDU du  25  mars  1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement délivrée à leur père ;

           Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susvisée, madame YADJORO Djoman Marie Louise a, le 23 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2018 resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de madame YADJORO Djoman Marie Louise respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que madame YADJORO Djoman Marie Louise soutient que la lettre d’attribution attaquée est inconnue des archives du Domaine Urbain et que, par ailleurs, le lot n° 16 bis, îlot n° 1, n’entre pas dans le cadre d’un lotissement approuvé ; qu’enfin, la parcelle de terrain sur laquelle figure ledit lot est une dépendance du domaine public ;

           Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’au regard de l’extrait topographique produit au dossier et de la correspondance n° 651/MEER/DDPE du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, le lot susvisé est une dépendance du domaine public routier de l’Etat ; qu’en conséquence, en vertu du principe susvisé, la lettre d’attribution attaquée encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er :     la requête n° 2018-394 REP du 28 novembre 2018 de madame YADJORO Djoman Marie Louise est recevable et  bien fondée ;

ARTICLE 2 :        est annulée  la lettre n° 96-2143/MLCVE/SDU du 25 mars 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à LOBA Assiké le lot n° 16 bis, îlot n° 01, sis à la Riviera, zone III, Commune de Cocody ;           
        
ARTICLE 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

ARTICLE 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Maire de la Commune de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ;  Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER