Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 293 du 27/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-023 REP DU 09 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 293 |
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ZADI KOUKO RAPHAËL ET 02 AUTRES C/ MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-023 REP, par laquelle messieurs ZADI Kouko Raphael, GBO Djinan Decoster et SAORO Bi Bli, ayant pour Conseil Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, SICOGI, 60 logements, résidence Buffon, escalier B, 1er étage, appartement n° 24, non loin de l’agence BIAO-CI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 22 44 79 46, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°178 MPMEF /DGTCP/DM du 30 juillet 2015 du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances portant, d’une part, les destituant de leurs fonctions de dirigeants de la Coopérative d’Epargne et de Crédit (COOPEC) de Yopougon Ananeraie et, d’autre part, leur interdisant d’exercer les fonctions d’administration, de direction et de gérance au sein d’un système financier décentralisé en Côte d’Ivoire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, parvenu le 18 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA ESSIS et ESSIS, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs ZADI Kouko Raphael, GBO Djinan Decoster et SAORO Bi Bli, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’article 71 de l’ordonnance n° 2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 458/MPMEF/DGTCP/DM du 04 septembre 2013, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances a mis l’Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit de Côte d’Ivoire dite l’UNACOOPEC-CI sous administration provisoire et nommé, par arrêté n° 459/MPMEF/DGTCP/DM du même jour, un Administrateur provisoire ; Que, l’Administrateur provisoire n’ayant pas organisé d’Assemblée générale ordinaire depuis sa nomination, la COOPEC de Yopougon Ananeraie et 18 autres ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, par ordonnance de référé n° 127/2015 du 02 juin 2015, a ordonné à l’Administrateur provisoire de convoquer l’Assemblée générale ordinaire de l’exercice de l’année 2013 ; Que, suite à cette décision, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances a, par arrêté n° 178 MPMEF/DGTCP/DM du 30 juillet 2015, destitué certains dirigeants sociaux des COOPEC dont messieurs ZADI Kouko Raphael, GBO Djinan Decoster et SAORO Bi Bli faisant tous partie des dirigeants de la COOPEC de Yopougon Ananeraie, et leur a interdit d’exercer les fonctions d’administration, de direction et de gérance au sein d’un système financier décentralisé en Côte d’Ivoire ; Qu’estimant illégal cet arrêté, messieurs ZADI Kouko Raphael, GBO Djinan Decoster et SAORO Bi Bli ont, le 09 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé, le 21 août 2015, au Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, les requérants invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi en trois branches, en l’occurrence, la violation de l’article 31 de l’ordonnance n° 2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, la violation de l’article 71 de la même ordonnance et la violation de l’article 295 de l’Acte uniforme Ohada relatif aux droits des sociétés coopératives ; Sur la branche du moyen tiré de la violation de l’article 71 de l’ordonnance n°2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de la décision attaquée, aux motifs d’une part, qu’elle n’est pas motivée et, d’autre part qu’elle a été prononcée sans qu’eux-mêmes ou leur représentant aient été entendus, dûment convoqués ou invités à présenter leurs observations par écrit ; Considérant qu’aux termes de l’article 71 alinéa 7 de l’ordonnance n° 2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, les sanctions doivent être motivées et aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par le Ministre en charge des Finances sans que l’intéressé ou son représentant, assisté éventuellement de tout défenseur de son choix, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen de la décision attaquée que le Ministre en charge des Finances a destitué les requérants de leurs fonctions de dirigeants sociaux de COOPEC de Yopougon et leur a interdit d’exercer les fonctions d’administration, de direction et de gérance au sein d’un système financier décentralisé en Côte d’Ivoire sans donner les raisons pour lesquelles il a prononcé de telles sanctions disciplinaires de sorte que ces sanctions ne sont pas motivées ; Qu’au surplus, le Ministre en charge des Finances se contente de simples affirmations sans rapporter la preuve que les requérants ont été invités à présenter leurs observations par écrit ; que le moyen est fondé ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’illégalité et encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016- 023 REP du 09 février 2016 introduite par messieurs ZADI Kouko Raphael, GBO Djinan Decoster et SAORO Bi Bli est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 178 MPMEF/DGTCP/DM du 30 juillet 2015 du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances portant d’une part, les destituant de leurs fonctions de dirigeants de la Coopérative d’Epargne et de Crédit (COOPEC) de Yopougon Ananeraie et, d’autre part, leur interdisant d’exercer les fonctions d’administration, de direction et de gérance au sein d’un système financier décentralisé en Côte d’Ivoire ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, à l’UNACOOPEC-CI et à la COOPEC de Yopougon Ananeraie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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