Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 233 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-057 T-OPP DU 20 AVRIL 2021 |
ARRET N° 233 |
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SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE DITE SDTM-CI C/ ARRET N° 86 DU 18 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-057 T.OPP, par laquelle la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI, représentée par monsieur EZZEDINE Mohamed, son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Hassanatou TOURE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, la Corniche, route du Lycée Technique, près du Collège International la Corniche, immeuble Peniel, entrée par la cour, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 01 boîte postale 6559 Abidjan 01, téléphone 22 44 56 19, télécopie 22 44 56 92, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 86 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la requête de la société Air Afrique Liquidation tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201517794 délivré le 30 avril 2015 à la Société Civile Immobilière KAROK dite SCI KAROK par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sur le lot n° 418, d’une contenance de 2400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 19 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 13 juillet 2021, et le rapport, le 12 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la SCI KAROK, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maîtres Théodore HOEGAH, Michel ETTE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Air Afrique Liquidation, à qui la requête, a été notifiée le 19 juillet 2021, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Multinationale Air Afrique, parvenues le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SDTM-CI, parvenues le 11 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI KAROK, parvenues le 25 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de ses Conseils, et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Vu le contrat de vente sous conditions suspensives du 02 mai 2007 conclu entre la SCI KAROK et la liquidation Air Afrique ; Vu l’ordonnance n° 585/15 du 19 février 2015 du juge commissaire autorisant monsieur ANON SEKA à vendre les deux (2) bâtiments de la Liquidation Air Afrique à la SCI KAROK ; Vu le jugement n° 217 CIV 1ère A du 26 mars 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant l’ordonnance n°585/2015 le 19 février 2015 rendue par le juge commissaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la liquidation des biens de la société multinationale Air Afrique, monsieur ANON SEKA, syndic de la liquidation, a, le 02 mai 2007, conclu avec la Société Civile Immobilière KAROK dite SCI KAROK, pour un montant de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs, par-devant maître Renée Claire KASSY, Notaire à Abidjan, un contrat de vente sous conditions suspensives portant sur un terrain, comportant deux (2) immeubles bâtis sur une superficie de 2400 mètres carrés, formant le lot n° 418, sis à Marcory Zone 4 C, objet du titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que s’étant acquittée du prix du lot, par remise de chèques les 05 janvier 2007 et 25 mars 2015 à monsieur ANON SEKA, syndic de la société multinationale Air Afrique Liquidation, la SCI KAROK a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015177794, délivré le 30 avril 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, suivant acte notarié de réalisation de la vente sous conditions suspensives établi le 26 mars 2015 par Maître Renée Claire KASSY, alors que, l’ordonnance n° 585/2015 du 19 février 2015 du Juge Commissaire autorisant ladite vente a été annulée par le jugement n° 217 du 26 mars 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, d’une part, et que le Syndic n’a pas signé l’acte authentique de réalisation de la vente sous conditions suspensives intervenue le 02 mai 2007, d’autre part ; Considérant que, par arrêt n° 86 du 18 avril 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête en annulation pour excès de pouvoir de la société Air Afrique liquidation dirigée contre le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517794 du 30 avril 2015 délivré à la SCI KAROK ; Qu’estimant n’avoir pas été appelée ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué alors qu’elle est détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n° 201817241 du 12 avril 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, portant sur le même lot, la SDTM-CI a formé une tierce opposition contre l’arrêt susvisé en vue d’en obtenir la rétractation ; SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 98 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; que la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise ; Considérant que la SCI KAROK soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que, suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2019, elle a signifié l’arrêt attaqué au Conseil de la SDTM-CI, la SCPA ORE-DIALLO-LOA et Associés, domicile élu de ladite société au cours de cette procédure de sorte que la requête en tierce opposition intervenue le 20 avril 2021, soit 21 mois plus tard, est manifestement irrecevable au regard de l’article 98, alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Mais, considérant que la seule mention des références de l’arrêt attaqué dans un exploit de commissaire de justice, sans qu’il ne soit rapporté la preuve de la communication dudit arrêt à son destinataire, ne peut valoir connaissance acquise de l’arrêt ; que ce moyen ne peut qu’être rejeté ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la SDTM-CI a été appelée ou représentée à la procédure ayant abouti à l’arrêt n° 86 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’il s’ensuit qu’elle a la qualité de tiers ; que, dès lors, la requête n° CE 2021-057 T.OPP du 20 avril 2021, introduite conformément à la loi organique sur le Conseil d’Etat doit être déclarée recevable ; En la forme Considérant que la requête de la société AIR AFRIQUE Liquidation, représentée par son syndic, monsieur ANON SEKA, a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que la SDTM-CI reproche à la Cour d’avoir jugé parfaite la vente du lot n° 418, d’une superficie de 2.400 mètres carrés, titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville, intervenue au profit de la SCI KAROK alors même que, par jugement n° 217 CIV 1ère A du 26 mars 2015 le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a annulé l’ordonnance n° 585/2015, du 19 février 2015 du Juge-Commissaire autorisant le syndic, monsieur ANON SEKA, à céder le lot à la SCI KAROK ; Considérant qu’il ressort de la promesse de vente notariée du 02 mai 2007 passée par-devant Maître Renée Claire KASSY, notamment à la page 7, « CONDITIONS SUSPENSIVES La réalisation de la présente vente est soumise aux conditions suspensives ci-après : - de l’obtention de l’Etat de COTE D’IVOIRE d’un courrier de renonciation à la présente acquisition ; - de l’obtention d’une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente objet des présentes ; - de l’obtention d’un quitus fiscal ; - et du dépôt des pièces sus-énumérées au rang de minutes du notaire soussigné. Etant expressément convenu que le VENDEUR devra, dans le délai de SIX (06) MOIS à compter de ce jour, faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir les pièces susvisées, et procéder à la mutation du bien ci-dessus désigné au nom de l’ACQUEREUR » ; Qu’à la page 08 in fine, il est mentionné « PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE » Considérant qu’il est constant que, la SCI KAROK n’ayant pu s’acquitter du reliquat du prix du lot en cause suite à l’autorisation de vente obtenue par ordonnance n° 6806/08 du 17 décembre 2008, le syndic, monsieur ANON SEKA, a, par requête du 12 février 2015, soit presque huit (8) ans après la convention du 02 mai 2007, sollicité de nouveau l’autorisation du juge commissaire aux fins d’autoriser la vente ; qu’ainsi l’ordonnance n° 585/15 du 19 février 2015 du juge commissaire, obtenue à la suite de la requête susvisée, rend caduque l’ordonnance n° 6806/08 du 17 décembre 2008 ; Considérant que, par jugement n° 217 CIV 1ère A du 26 mars 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a annulé l’ordonnance n° 585/2015 du 19 février 2015 ; que, dès lors, l’acte de réalisation de la vente, établi le 26 mars 2015, soit à la même date, par devant le Notaire, Maître Renée Claire KASSY, est intervenu sans l’autorisation du juge commissaire ; Qu’en conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517794 du 30 avril 2015 délivré à la SCI KAROK sur le fondement de cette vente irrégulière encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-057 T-OPP du 20 avril 2021 de la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 86 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2015-292 REP du 22 décembre 2015 de la Société de AIR AFRIQUE Liquidation est recevable et bien fondée ; Article 3 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517794 du 30 avril 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière KAROK dite SCI KAROK, sur le lot n° 418, d’une contenance de 2400 mètres carrés, sis à Marcory Zone 4/C, objet du titre foncier n° 8760 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : il est ordonné la radiation au livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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