Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 231 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-104 REP DU 03 AVRIL 2018 |
ARRET N° 231 |
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N’DRY BROU C/ DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT DITE CGRAE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-104 REP, par laquelle monsieur N’DRY BROU, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble Les Acacias, 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20/ 21/22/23, fax 20 22 45 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 227IPS/CGRAE/DG/DP/APY/SP/SB du 15 décembre 2017 du Directeur Général de la CGRAE, portant refus de la demande de réversion de la pension de retraite à monsieur N’DRY BROU, conjoint survivant de feue madame N’GUESSAN AHOU ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS/CGRAE, parvenu le 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DRY BROU, parvenues le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les observations écrites après rapport de l’IPS/CGRAE, parvenues le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur Considérant que madame N’GUESSAN AHOU, fonctionnaire à la retraite, est décédée, sans descendance, le 12 juin 2011, selon acte de décès n°1625 du 14 juin 2011 ; Que son époux, se disant unique héritier, a sollicité de l’IPS/CGRAE la réversion de la pension de sa défunte épouse ; Considérant que, par décision n° 227/IPS-CGRAE-/DG/DPAPY/SP/SB du 15 décembre 2017, le Directeur Général de l’IPS/CGRAE a rejeté sa demande, au motif que l’ordonnance n° 2012-303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pension de la CGRAE, sur laquelle le requérant fonde sa demande, a été prise postérieurement à la date de décès de son épouse et ne peut donc lui être applicable ; Qu’estimant illégale ladite décision, monsieur N’DRY BROU a, le 03 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 02 février 2018, du recours gracieux par lui exercé le 08 janvier 2018 ; En la forme : Considérant que la requête de monsieur N’DRY BROU est conforme aux conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable. Au fond : Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision n° 227/IPS-CGRAE/DG/DPAPY/SP/SB du 15 décembre 2017, monsieur N’DRY BROU fait valoir que l’ordonnance n° 2012-303 du 04 avril 2012, instituant une pension de réversion au conjoint survivant, s’applique au cas de son épouse et qu’il a droit à la pension de réversion ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment l’acte d’état civil n° 1625 du 14 juin 2011, que le décès de madame N’GUESSAN AHOU, survenu le 12 juin 2011, est antérieur à l’ordonnance n° 2012-303 du 04 avril 2012 ; qu’ainsi, en refusant d’appliquer l’ordonnance invoquée au cas d’espèce, le Directeur Général de l’IPS/CGRAE n’a pas commis d’illégalité ; Qu’il s’ensuit que la requête est mal fondée et doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-104 REP du 03 avril 2018 de monsieur N’DRY BROU est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’DRY BROU ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Général de l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS/CGRAE ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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