Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 232 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° 2021-020 REV DU 10 FEVRIER 2021 N° 2022-052 IV DU 28 MARS 2022 |
ARRET N° 232 |
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KONAN LYDIE CLARISSE C/ ARRET N° 285 DU 29 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-020 REV, par laquelle madame KONAN Lydie Clarisse, ayant pour Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 118, rue PITOT, Cocody, Danga, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 37 57, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 285 du 29 juillet 2020 ayant annulé l’acte administratif valant concession provisoire des 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le terrain domanial, portant code 220/35/432, îlot n° 35, d’une superficie de 13167 m², sis à Abidjan, Koumassi-Remblais, objet du titre foncier n° 3776 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2022-052 IV, par laquelle monsieur Ibrahim Souleymane AKA, Directeur de la société CITEM, a formé une intervention volontaire tendant à débouter madame KONAN Lydie Clarisse de son recours en révision contre l’arrêt n° 285 du 29 juillet 2020 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 juin 2021 et le rapport, le 08 juin 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 17 mai 2022, et le rapport, le 08 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le GFCI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, a été notifiée, le 21 juillet 2021, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport de madame KONAN Lydie Clarisse, parvenues le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la requête initiale n° 2017-197 REP formée le 30 juin 2017 par le GFCI ; Vu les observations écrites après rapport du GFCI, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 16 mars 2022 et tendant au rejet de la requête en révision ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ce que la Haute Cour statue ce que de droit ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le nouveau rapport a été transmis, le 08 juin 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Souleymane Ibrahim AKA, intervenant volontaire, à qui le nouveau rapport a été notifié le 08 juin 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le GFCI, auquel le nouveau rapport a été notifié le 08 juin 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KONAN Lydie Clarisse, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir écarter des débats l’intervention volontaire de monsieur Ibrahim Souleymane AKA et à réviser l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif de vente des 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005, madame KONAN Lydie Clarisse a obtenu la concession provisoire du lot n° 432, îlot n° 35, du lotissement de Koumassi-Remblais objet du titre foncier n° 3776 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, saisie d’une requête en annulation pour excès de pouvoir dudit acte administratif concédant provisoirement le lot susvisé à madame KONAN Lydie Clarisse, le Conseil d’Etat l’a annulé par arrêt n° 285 du 29 juillet 2020 au motif que ledit acte, en incluant une parcelle de terrain, reliquat du titre foncier n° 3776 a méconnu des droits du GFCI ; Que c’est contre cet arrêt que madame KONAN Lydie Clarisse a formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant que le recours en révision formé par madame KONAN Lydie Clarisse respecte le délai de recevabilité d’un mois prescrit par l’article 99 alinéa 4 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 ; qu’il doit être déclaré recevable ; Sur l’intervention volontaire de monsieur Ibrahim Souleymane AKA Considérant que monsieur Ibrahim Souleymane AKA sollicite le rejet du recours en révision formé le 10 février 2021 par madame KONAN Lydie Clarisse contre l’arrêt n° 285 du 29 juillet 2020 ayant annulé l’acte administratif valant concession provisoire des 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au motif qu’il est titulaire, depuis le 25 février 2021, du certificat de mutation de propriété foncière n° 20211761 sur la parcelle de terrain litigieuse, a lui cédée, par acte notarié de vente du 1er octobre 2014 de Maître Clémence LASME-SERIME ; Considérant que l’intervention volontaire de monsieur Ibrahim Souleymane AKA intervient en défense du GFCI ; que monsieur Ibrahim Souleymane AKA, qui a racheté la parcelle litigieuse et obtenu sur ladite parcelle le certificat de propriété foncière n° 20211761 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, a intérêt à intervenir dans la procédure ; AU FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’acte attaqué, madame KONAN Lydie Clarisse invoque la non prise en compte des pièces décisives produites et la violation de l’article 59 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat ; Sur le moyen tiré de la non prise en compte par la juridiction Considérant que madame KONAN Lydie Clarisse soutient que la juridiction n’a pas pris en compte l’assignation en annulation de vente par acte daté du mercredi 10 octobre 2012, à la requête de la société GFCI et les jugements civils n° 1031 CIV 3ème F et avant dire droit n° 356/ADD-CIV 3 F du 16 juin 2012 produits au dossier ; Considérant que madame KONAN Lydie Clarisse ne démontre pas que le GFCI a eu connaissance acquise des pièces produites ; qu’en décidant « que la seule mention de l’acte administratif attaqué dans un exploit de commissaire de Justice ou dans une décision de justice sans qu’il ne soit rapporté la preuve de la communication dudit acte à son destinataire ne peut valoir connaissance acquise de l’acte », la Cour a tenu compte, contrairement aux allégations de madame KONAN Lydie Clarisse, des pièces produites ; Que ce moyen relevé par madame KONAN Lydie Clarisse doit être rejeté comme mal fondé ; Sur le moyen tiré de l’inobservation des dispositions Considérant que, selon la requérante, l’article 59 in fine de la loi portant organisation des procédures devant le Conseil d’Etat a été violé, Considérant que l’article 59 de la loi susvisée dispose : « Après l’enregistrement au Greffe, la requête est transmise au Président du Conseil d’Etat, une copie de la requête est transmise par le Greffier en chef du Conseil d’Etat au Procureur Général près la Cour Suprême ; Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la section du contentieux ou le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance : - donner acte des désistements ; Dans le cas contraire, le Président du Conseil d’Etat transmet le dossier au Président de la section du contentieux, qui l’envoie à la Chambre compétente ; Le Président de la Chambre saisie, désigne parmi les Conseillers de la Chambre, un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les 24 heures ; il peut se désigner lui-même rapporteur » ; Considérant qu’en l’espèce, un rapporteur a été désigné dans la présente procédure comme l’exige la procédure du recours pour excès de pouvoir et, qu’en outre, le rapport établi par le Président de la Chambre a été transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifié à toutes les parties ; Que ce moyen relevé par madame KONAN Lydie Clarisse doit être rejeté ; Qu’au regard de tout ce qui précède, le présent recours en révision encourt rejet comme mal fondé ; Considérant que madame KONAN Lydie Clarisse, demanderesse en révision succombe ; qu’elle doit être, en application de l’article 99 in fine de la loi organique sur le Conseil d’Etat, condamnée au paiement d’une amende de 500.000 F ; D E C I D E Article 1er : la requête en révision n° CE 2021-020 REV du 10 février 2021 de madame KONAN Lydie Clarisse est recevable ; Article 2 : l’intervention volontaire en défense de monsieur Ibrahim Souleymane AKA est recevable ; Article 3 : la requête en révision n° ce 2021-020 REV du 10 février 2021 de madame KONAN Lydie Clarisse est mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : madame KONAN Lydie Clarisse est condamnée à une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; Article 6 : les frais fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de madame KONAN Lydie Clarisse ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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