Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 230 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-181 REP DU 27 MAI 2021 |
ARRET N° 230 |
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VANGAH AMOND JEAN-BAPTISTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-181REP, par laquelle monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-04954/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/tbt du 11 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIAKITE Djakaridja la concession définitive du lot n° 74, de l’îlot n° 07, d’une contenance de 598 mètres carrés, du lotissement Deux-Plateaux, 8ème tranche, Extension Sud-est ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur DIAKITE Djakaridja, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet AMJ et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 25 novembre 2021, et le rapport, le 10 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste, parvenues le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIAKITE Djakaridja, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à la demande de morcellement n° 00493/MCU/SDU du 03 février 2003 du Chef de Service du Domaine Urbain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 01969/MCU/DU/SDAF du 29 janvier 2004, approuvé le plan de morcellement des lots contigus à la voie Y4 et ceux compris entre le programme 6 de la SCI LES ROSIERS et BATIM SATCI 8ème tranche du lotissement des Deux-plateaux, 8ème tranche, Extension Sud-est ; Considérant que monsieur ADA Charles Emmanuel, chef de famille à Abobo-Baoulé, se disant bénéficiaire du lot n° 74, îlot n° 07, issu du lotissement susmentionné, l’a, suivant attestation de cession du 05 février 2014, cédé à monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste s’est heurté à monsieur DIAKITE Djakaridja détenteur sur le même lot de l’arrêté de concession définitive n° 19-04954/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/tbt délivré, le 11 octobre 2019, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste a, le 27 mai 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 février 2021 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste, bénéficiaire d’une attestation villageoise d’attribution délivrée le 31 janvier 2013, n’a ni intérêt légitime ni qualité pour agir ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre en charge de la Construction, monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste, titulaire d’une attestation villageoise d’attribution sur le lot querellé, a intérêt et qualité pour agir en justice ; que, dès lors, la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites pas la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour demander l’annulation de l’acte attaqué, monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste fait valoir que la lettre d’attribution n° 03383/MCU/SDU du 02 août 2002, transférée par lettre n° 12044/MCU/DDU du 17 mars 2005 à monsieur DIAKITE Djakaridja, a été obtenue par fraude, en ce que, non seulement elle n’existe pas dans les archives du service du contrôle et de production des actes du Ministère en charge de la Construction mais que sa délivrance est antérieure à l’arrêté d’approbation du lotissement dont est issu le lot objet de litige ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et encourt annulation ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de morcellement des lots contigus à la voie Y4 et ceux compris entre le programme 6 de la SCI LES ROSIERS et BATIM SATCI 8ème tranche, du lotissement des Deux-plateaux 8ème tranche Extension Sud-est a été formulée le 03 février 2003 par le Chef de Service du Domaine Urbain ; que le lot litigieux n’existant pas à cette date, il ne pouvait être attribué, par lettre n° 03383/MCU/SDU du 02 août 2002, à monsieur AVI N’Guessan Nathanaël puis être transféré, par lettre n° 12044/MCU/DDU du 17 mars 2005, à monsieur DIAKITE Djakaridja ; que l’édiction desdites lettres procède de manœuvres frauduleuses caractérisées ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 19-04954/MCLU/ DGUF/DDU/COD-COD-AE1/tbt du 11 octobre 2019 délivré sur la base de lettres frauduleuses doit être déclaré nul et de nul effet ; /) E C I D E Article 1er : la requête N° CE 2021-181REP du 27 mai 2021de monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste est recevable et bien fondée ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier . En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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