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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 228 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-441 REP DU 24 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 228

KACOU ANOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-441 REP, par laquelle monsieur KACOU Anou, chef du village de Mafible et la société à responsabilité limitée « LGI-Bâtiments et Travaux Publics » dite LGI BTP, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur BOURGI KHODOR, ayant pour Conseil Maître KOUAME Kouamé Maxime, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët Boigny, dans la cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, téléphone 07 24 08 54, 71 73 71 79, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 20-00010/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 385 hectares » ;

- l’arrêté n° 2000011/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 152 hectares » ;

- l’arrêté n° 000217/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 385 hectares » ;

- l’arrêté n° 000202/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 152 hectares » ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour décider ce qu’il appartiendra ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Abouabou, à qui la requête, le 09 février 2021, et le rapport, le 09 décembre 2021, ont été notifiés par exploit de Maître Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour décider ce qu’il appartiendra ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KACOU Anou et de la Société LGI BTP, parvenues le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la communauté villageoise de Mafible 1, représentée par monsieur KACOU Anou, chef dudit village, se disant détentrice des droits coutumiers sur la parcelle de terre, d’une contenance de 2007 hectares, a, courant année 2018, initié, sur une superficie de 69 hectares 03 ares 65 centiares de ladite parcelle, un projet de lotissement ;

            Considérant que, sur la même parcelle de terrain, de 2007 hectares, la même communauté villageoise, représentée par monsieur KACOU Anou, a, suivant attestation d’attribution du 20 mars 2018, cédé à la société à responsabilité limitée LGI-Bâtiments et Travaux Publics dite LGI-BTP une parcelle de terre, d’une superficie de 88 hectares 96 ares 62 centiares en vue d’un lotissement privé ;

            Qu’après les enquêtes de commodo et incommodo, sanctionnées par des avis favorables recueillis par les services de la Commune de Port-Bouët, les dossiers des deux projets de lotissement ont été transmis au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Que les vérifications effectuées par le Ministère en charge de la Construction ont révélé que le projet de lotissement initié par LGI-BTP chevauche le lotissement DJIBO KAMON portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 546 hectares, dont l’arrêté d’approbation a été annulé par arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que le recours en rétractation formé par le chef du village d’Abouabou contre l’arrêt susmentionné a été rejeté par arrêt n° 39 du 20 février 2019 ;

            Que, sur la base de ces décisions, le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à la société LGI-BTP les attestations domaniales n° 200013 et 200014 du 12 février 2020 sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 88 hectares 96 ares 62 centiares, scindées en deux parties égales ;

            Qu’alors que les initiateurs des deux projets de lotissement étaient en attente de l’obtention de leurs arrêtés de concession définitive, ils ont découvert les arrêtés ci-après :

-  l’arrêté n° 2000010/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 385 hectares » ;

- l’arrêté n° 2000011/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 152 hectares » ;

- l’arrêté n° 000217/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 385 hectares » ;

- l’arrêté n° 000202/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON parcelle 152 hectares » ;

            Qu’estimant illégaux les arrêtés susmentionnés, monsieur KACOU Anou, chef du village de Mafible 1 et la société à responsabilité limitée « LGI-Bâtiments et Travaux Publics » ont, le 24 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 25 septembre 2020 demeuré sans réponse ;

                                          Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’article 50 de la loi de 2018 que le recours pour excès de pouvoir ne peut être formé que contre les décisions administratives ;

            Considérant qu’en l’espèce, les arrêtés attaqués portant ouverture d’enquêtes de commodo et incommodo en vue de l’approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON », sont des actes d’information et non des actes administratifs faisant grief et susceptibles d’être déférés devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’il y a lieu, conformément au principe sus énoncé, de déclarer la requête irrecevable ;

/)  E  C  I D  E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-441 REP introduite par monsieur KACOU Anou, chef du village de Mafible, et la société à responsabilité limitée « LGI-Bâtiments et Travaux Publics » dite LGI BTP est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KACOU Anou, chef du village de Mafible 1 et de la société à responsabilité limitée « LGI-Bâtiments et Travaux Publics » dite LGI BTP représentée par son Gérant monsieur BOURGI KHODOR ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER