Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 226 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-238 REP DU 14 AOÛT 2017

 

ARRET N° 226

AYANTS DROIT DE FEU VANIE BI TRA ALBERT C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE ZUENOULA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-238 REP, par laquelle messieurs VANIE Jean Claude, Charles Albert VANIE, VANIE Ange Vicente, Kohou Virgile Philippe Auguste Désiré VANIE-BI, VANIE-BI Djé Elvis Charles Olivier et mesdames VANIE Marie Viviane, VANIE Hermence Younan, Nadia Estelle Gaunaysié VANIE, Laurette Alina Georgette Balafé VANIE et VANIE-LOU Tranan Emma Gladys, ayants droit de feu VANIE Bi Tra Albert, ayant pour Conseil Maître Henry KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera-Attoban, non loin du Commissariat de Police du 30ème Arrondissement, 06 boîte postale 2051 Abidjan 06, téléphone 22 42 06 67, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 39/PZLA/DOM du 23 août 2011 du Préfet du Département de Zuénoula portant transfert à monsieur FANNY Abdoulaye des droits sur le lot n° 1169, îlot n° 96, sis au quartier Commerce de Zuénoula ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Zuénoula, parvenu le 25 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur FANNY Abdoulaye, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 07 décembre 2017, et le rapport, le 03 mai 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA ABEL-KASSI-KOBON et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Zuénoula, à qui le rapport a été notifié le 23 mai 2022 par exploit de Maître Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu VANIE Bi Tra Albert, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte de l’acte de décès n° 93 du 23 août 2005 du centre d’état civil du Plateau que monsieur VANIE Bi Tra Albert est décédé le 17 août 2005 en laissant un terrain urbain bâti, formant le lot n° 1169, îlot n° 96, sis au quartier Commerce de Zuénoula ;

            Que, par acte sous-seing privé du 1er janvier 2011, veuve VANIE née GABY et monsieur VANIE Arthur, un des héritiers du défunt, ont cédé à monsieur FANNY Abdoulaye ledit immeuble pour la somme de onze millions (11.000.000) de francs ;

            Considérant que, assigné en revendication de propriété de cet immeuble, devant le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, par les ayants droit de feu VANIE Bi Tra Albert, monsieur FANNY Abdoulaye a produit, au cours de la procédure, l’arrêté n° 39/PZLA/DOM du 23 août 2011 du Préfet du Département de Zuénoula portant transfert à son profit des droits sur le lot n° 1169, îlot n° 96, sis au quartier Commerce de Zuénoula ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, les ayants droit de feu VANIE Bi Tra Albert ont, le 04 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 03 juillet 2017, de leur recours gracieux du 27 juin 2017 ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants invoquent des moyens tirés, notamment de l’incompétence et du défaut de motivation ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué

            Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente parce qu’au moment de sa signature, le 23 août 2011, l’auteur avait déjà été affecté, le 30 avril 2011, en qualité de Préfet de Région du Haut Sassandra, Préfet du Département de Daloa ;

            Considérant qu’il est de principe que toute décision prise par une autorité administrative en dehors de son ressort territorial est entachée d’excès de pouvoir ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier , notamment des déclarations du 25 janvier 2018 du Préfet du Département en fonction, que l’auteur de l’acte attaqué, son prédécesseur, avait été affecté le 30 avril 2011, en qualité de Préfet de Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa ; qu’ainsi, en édictant, le 23 août 2011, l’acte attaqué, ladite autorité a méconnu gravement les règles de compétence territoriale ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué est entaché d’illégalité et encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-238 REP du 04 août 2017 introduite par les ayants droit de feu VANIE Bi Tra Albert est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 39/PZLA/DOM du 23 août 2011 du Préfet du Département de Zuénoula portant transfert à monsieur FANNY Abdoulaye des droits sur le lot n° 1169, îlot n° 96, sis au quartier Commerce de Zuénoula ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Zuénoula, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER