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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 170 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-447 REP DU 30 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 170

AYANTS DROIT DE FEU NIANGORAN BOUAH GEORGES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BONDOUKOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 décembre  2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2020-447 REP, par laquelle messieurs ALLOU Aka Charles, ABLE Lionel Aggenor Robes Pierre, ABLE Jean Marc Lafayette Ollo, ABLE Hosshnerre Emmanuel César Wognin et mesdames YESSOH Bana, ABLE Wapou Geneviève Belmira, ABLE Vaissy Marie France, ABLE Liliane Corine Attouoh, ABLE Carmen Stéphanie Togbo, ABLE Fabienne Heloise Houman et Able Marie Denise Hortense Wadjo, ayants droit de Feu NIANGORAN Bouah Georges, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 15 avenue du Docteur Crozet, immeuble AVS n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 boîte postale 2722 Abidjan 01, téléphone 20 22 04 54, 07 01 03 13, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2042 RG/P-BKOU/D2/DOM du Préfet de la région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou  réattribuant à monsieur ABLE Nelson Raphael le lot n°2406, îlot n° 213, sis au quartier Mont Zanzan, Commune de Bondoukou ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou, à qui la requête, le 16 juin 2021, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Monsieur ABLE Nelson Raphael, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 08 février 2021, et le rapport, le 07 avril 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître ASSAMOI Alain Lucien, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Niangoran Bouah, parvenues le 20 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi   n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur ALLOU Aka Charles et autres ont découvert, lors de l’exécution du jugement d’expulsion du 18 mars 2013 du, Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’encontre de monsieur LOGNON Kacou Pierre, que les biens de feu NIANGORAN Bouah ont fait l’objet d’un partage, suivant acte de partage des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012 dressé par Maître Blanche SAKO, Notaire à Abidjan ;

           Que, saisi par monsieur ABLE Hosshnerre Emmanuel César Wognin et sept (7) autres, ayants droit de feu NIANGORAN Bouah, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n°2111 CIV 2ème F du 28 novembre 2014 confirmé par arrêt n°147 du 07 avril 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan, annulé l’acte de partage des biens de feu NIANGORAN Bouah des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012, dressé par le Ministère de Maître Blanche SAKO, Notaire à Abidjan ;

           Considérant qu’à l’occasion d’une sommation de déguerpissement du 25 février 2020 servie à monsieur OUATTARA Souleymane, occupant l’un des immeubles de feu NIANGORAN Bouah, bâti sur le lot n°2406, îlot n° 213, sis au quartier Mont Zanzan, Commune de Bondoukou, les requérants ont découvert que monsieur ABLE Nelson Raphael est bénéficiaire sur ledit lot de la lettre n°2042 RG/P-BKOU/D2/DOM du Préfet de la région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou ;

           Qu’estimant illégale la lettre de cession susvisée, monsieur ALLOU Aka Charles et dix (10) autres ont, le 30 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juillet 2020 demeuré sans réponse ;

           Considérant que les requérants, pour demander l’annulation de l’acte attaqué, font valoir que l’acte notarié de partage des biens de feu NIANGORAN Bouah, sur le fondement duquel ledit acte a été délivré, a été déclaré nul pour avoir été dressé en violation de la loi sur la succession ;

           Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ;

           Considérant qu’il est constant que la lettre n° 2042RG/P-BKOU/ D2/DOM du Préfet de la région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou, réattribuant à monsieur ABLE Nelson Raphael le lot n°2406, îlot n° 213, sis au quartier Mont Zanzan, Commune de Bondoukou,  a été édictée sur le fondement de l’acte de partage de Maître Blanche S. SAKO des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012 ;

           Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par décision du 07 avril 2017, confirmé le jugement civil contradictoire n°2111 du 28 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant l’acte de partage des biens de feu NIANGORAN Bouah des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012 dressé par le Ministère de Maître Blanche S. SAKO, Notaire à Abidjan ;

           Considérant que ces décisions de justice, passées en force de chose jugée, s’imposent aux autorités judiciaires et administratives ; qu’il s’ensuit que la lettre n°2042 RG/P-BKOU/D2/DOM du Préfet de la région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou obtenue par monsieur ABLE Nelson Raphael, sur le fondement de l’acte de partage annulé, porte une atteinte grave aux droits des héritiers ; qu’elle  doit être déclarée nulle et de nul effet sans condition de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;   
/)  E  C  I D  E

Article 1er:    la requête n° CE- 2020-447 REP introduite par les ayants droit de feu NIANGORAN Bouah Georges est bien fondée ;

Article 2 :     est nulle et de nul effet la lettre n° 2042 RG/P-BKOU/D2/DOM du Préfet de la région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou réattribuant à monsieur ABLE Nelson Raphael le lot n°2406, îlot n° 213, sis au quartier Mont Zanzan, Commune de Bondoukou ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet de la région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bondoukou ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER